Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre IV : Institutions / Chapitre VIII : Conseil supérieur de l'adoption et Autorité centrale pour l'adoption internationale
Article L148-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 juin 2005
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Modifié par : Décret 2005-06-14 art. 1 JORF 15 juin 2005
Il est composé de parlementaires, de représentants de l'Etat, de représentants des conseil généraux, de magistrats, de représentants des organismes autorisés ou habilités pour l'adoption, de représentants des associations de familles adoptives, de personnes adoptées et de pupilles de l'Etat, d'un représentant du service social d'aide aux émigrants, d'un représentant de la mission pour l'adoption internationale, ainsi que de personnalités qualifiées.
Il se réunit à la demande de son président, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la famille, du ministre des affaires étrangères ou de la majorité de ses membres, et au moins une fois par semestre.
Le Conseil supérieur de l'adoption émet des avis et formule toutes propositions utiles relatives à l'adoption, y compris l'adoption internationale. Il est consulté sur les mesures législatives et réglementaires prises en ce domaine.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Commentaires • 4
Conformément à l'article L148-1 du code de l'action sociale et des familles, le conseil supérieur de l'adoption émet des avis et formule toutes propositions utiles relatives à l'adoption, y compris l'adoption internationale. […]
Lire la suite…du 13 octobre 2005 Nature juridique de dispositions du code de l'action sociale et des familles Aux termes de l'article L. 148-2 du code de l'action sociale et des familles : "Il est institué auprès du Premier ministre une Autorité centrale pour l'adoption chargée d'orienter et de coordonner l'action des administrations et des autorités compétentes en matière d'adoption internationale. […] et des familles ;
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Aux termes de l'article L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles : « Les personnes qui accueillent, en vue de son adoption, un enfant étranger doivent avoir obtenu l'agrément prévu aux articles L. 225-2 à L. 225-7 ». […] II.-Le I n'est pas applicable aux candidats à l'adoption titulaires d'un agrément en cours de validité à la date de publication de la présente loi et dont le dossier d'adoption a été enregistré auprès de l'autorité centrale mentionnée à l'article L. 148-1 du code de l'action sociale et des familles au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi ».
Lire la suite…2. Conseil constitutionnel, décision n° 2005-199 L du 24 mars 2005, Nature juridique de dispositions du code de l'action sociale et des familles
[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 mars 2005, par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des mots : « , auprès du Premier ministre, » figurant au premier alinéa de l'article L. 148-1 du code de l'action sociale et des familles ;
Lire la suite…- Premier ministre·
- Conseil constitutionnel·
- Action sociale·
- Pierre·
- État des personnes·
- Loi organique·
- Famille·
- Rattachement·
- Journal officiel·
- Adoption
L. 148-1 du code de l'action sociale et des familles, décret n° 2002-473 du 8 avril 2002), cette proposition ne portant pas sur un retrait total mais sur la limitation de la participation à un seul magistrat.Être alerté(e) de la réponse
Lire la suite…