Article L148-2 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/01/2002
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Version09/09/2006

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L148-1 (V)

Entrée en vigueur le 23 janvier 2002

Est créé par : Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 12 () JORF 23 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Il est institué auprès du Premier ministre une Autorité centrale pour l'adoption chargée d'orienter et de coordonner l'action des administrations et des autorités compétentes en matière d'adoption internationale.
L'Autorité centrale pour l'adoption est composée de représentants de l'Etat et des conseils généraux ainsi que de représentants des organismes agréés pour l'adoption et des associations de familles adoptives, ces derniers ayant voix consultative.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 23 janvier 2002
Sortie de vigueur le 9 septembre 2006
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Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 25 mai 2018

En France, les personnes qui accueillent, en vue de son adoption, un enfant étranger doivent, en vertu de l'article L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles (CASF), obtenir à cette fin un agrément, délivré par le président du conseil départemental. […] Le ministre se prévaut par ailleurs du 4° de l'article R. 148-10 du CASF – que les requérants regardent, en retour, comme lui-même entaché d'incompétence.

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Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 octobre 2005

du 13 octobre 2005 Nature juridique de dispositions du code de l'action sociale et des familles Aux termes de l'article L. 148-2 du code de l'action sociale et des familles : "Il est institué auprès du Premier ministre une Autorité centrale pour l'adoption chargée d'orienter et de coordonner l'action des administrations et des autorités compétentes en matière d'adoption internationale. […] et des familles ;

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Décisions3


1Conseil d'État, 2ème et 7ème chambres réunies, 25 mai 2018, 407343, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 148-2 du code de l'action sociale et des familles : « Il est institué une Autorité centrale pour l'adoption chargée d'orienter et de coordonner l'action des administrations et des autorités compétentes en matière d'adoption internationale » ; qu'aux termes de l'article L. 225-11 du même code : « Tout organisme, personne morale de droit privé, qui sert d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption de mineurs de quinze ans, […]

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  • Affaires étrangères·
  • Adoption internationale·
  • Congo·
  • Justice administrative·
  • Famille·
  • Habilitation·
  • Adoption d'enfant·
  • État·
  • Pays·
  • Mineur

2Conseil constitutionnel, décision n° 2005-201 L du 13 octobre 2005, Nature juridique de dispositions du code de l'action sociale et des familles

[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 22 septembre 2005, par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions suivantes de l'article L. 148-2 du code de l'action sociale et des familles :

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  • Premier ministre·
  • Conseil constitutionnel·
  • Action sociale·
  • Famille·
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  • État des personnes·
  • Loi organique·
  • Collectivités territoriales·
  • Rattachement·
  • Journal officiel

3Conseil d'État, Juge des référés, 8 février 2017, 407163, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 148-2 du code de l'action sociale et des familles : « Il est institué une Autorité centrale pour l'adoption chargée d'orienter et de coordonner l'action des administrations et des autorités compétentes en matière d'adoption internationale » ; que selon l'article L. 225-12 du même code : « Les organismes autorisés doivent obtenir une habilitation du ministre chargé des affaires étrangères pour exercer leur activité au profit de mineurs étrangers. » ; […]

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  • Liberté fondamentale
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