Article L14-10-2 du Code de l'action sociale et des familles

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Version14/03/2012
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Version01/01/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 2004-626 2004-06-30 art. 9, Loi n°2004-626 du 30 juin 2004 - art. 9 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L223-6 (V)

Entrée en vigueur le 14 mars 2012

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Modifié par : LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 99

La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est un établissement public national à caractère administratif. Elle jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat.

Elle peut employer des salariés de droit privé notamment régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.

L'article 8 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires s'applique à l'ensemble du personnel de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. En cas de négociation commune à l'ensemble du personnel, l'article 8 bis de la même loi s'applique.
Les articles 15 et 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat s'appliquent à l'ensemble du personnel de l'établissement.
La quatrième partie du code du travail est applicable à l'ensemble du personnel, sous réserve, d'une part, de l'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée et, d'autre part, des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat tenant compte de l'organisation de l'établissement et des dispositions particulières relatives aux fonctionnaires et agents contractuels.
Les salariés de droit privé exerçant un mandat syndical ou de représentation du personnel bénéficient d'une protection selon les modalités prévues au livre IV de la deuxième partie du code du travail. L'avis mentionné à l'article L. 2421-3 du même code est donné par le comité technique.

Le contrôle du Parlement sur la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est exercé par les parlementaires mentionnés à l'article LO. 111-9 du code de la sécurité sociale, dans les conditions et sous les réserves prévues au même article.

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Entrée en vigueur le 14 mars 2012
Sortie de vigueur le 8 août 2019
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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 2 avril 2021, n° 17/10542
Confirmation

[…] ARRÊT DU 02 Avril 2021 […] Il convient de rappeler que la CNSA est un établissement public administratif employant des personnels de droit public et de droit privé (article L 14-10-2 du code de l'action sociale et des familles).

 Lire la suite…
  • Comité d'entreprise·
  • Associations·
  • Urssaf·
  • Activité·
  • Cotisations·
  • Chèque·
  • Sécurité sociale·
  • Lettre d'observations·
  • Avantage·
  • Sécurité

2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 20 avril 2011, 346227
Réformation

Soulèvent une question nouvelle les moyens tirés de la méconnaissance des articles 72 et 72-2 (quatrième alinéa) de la Constitution par les dispositions des articles L. 14-10-4, L. 14-10-5, L. 14-10-7 et L. 14-10-8 du code de l'action sociale et des familles (CASF), relatives à la compensation du transfert de compétence aux départements en matière de prestation de compensation du handicap, au motif qu'elles ne comportaient pas initialement de garanties suffisantes permettant de prévenir toute dénaturation du principe de libre administration de certains départements et, d'autre part, […]

 Lire la suite…
  • 14-10-7 et l·
  • 14-10-4, l·
  • 14-10-5, l·
  • Compensation des transferts de compétences·
  • Compensation du transfert de compétence·
  • Prestation de compensation du handicap·
  • Collectivités territoriales·
  • Dispositions financières·
  • Compétences transférées·
  • Dispositions générales
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Documents parlementaires490

INTRODUCTION GÉNÉRALE ......................................................................................................................... 4 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS ...................................................................................................... 6 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D' APPLICATION ......................................................................................... 9 APPLICATION DANS L'ESPACE DES DISPOSITIONS .............................................................................................. 13 TITRE IER – PROMOUVOIR UN … Lire la suite…
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I. – Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° L'article L. 14-10-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 14-10-1. – La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie gère la branche mentionnée au 5° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale et, à cet effet, a pour rôle : « 1° De veiller à l'équilibre financier de cette branche. À ce titre, elle établit les comptes de celle-ci et effectue le règlement et la comptabilisation de toute opération relevant de cette branche. Elle est chargée de la gestion du risque ; « 2° De piloter et … Lire la suite…
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