Article L211-1 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
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Version19/05/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 mai 2013

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Modifié par : LOI n°2013-404 du 17 mai 2013 - art. 15

Ont le caractère d'associations familiales au sens des dispositions du présent chapitre les associations déclarées librement créées dans le cadre de la loi du 1er juillet 1901, qui ont pour but essentiel la défense de l'ensemble des intérêts matériels et moraux, soit de toutes les familles, soit de certaines catégories d'entre elles et qui regroupent :


-des familles constituées par le mariage ou le pacte civil de solidarité et la filiation ;


-des couples mariés ou liés par un pacte civil de solidarité sans enfant ;


-toutes personnes physiques soit ayant charge légale d'enfants par filiation ou adoption, soit exerçant l'autorité parentale ou la tutelle sur un ou plusieurs enfants dont elles ont la charge effective et permanente.


L'adhésion des étrangers aux associations familiales est subordonnée à leur établissement régulier en France ainsi qu'à celui de tout ou partie des membres de leur famille dans des conditions qui seront fixées par voie réglementaire.

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Entrée en vigueur le 19 mai 2013
14 textes citent l'article

Commentaires13


1Dossier documentaire de la décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021, [Loi confortant le respect des principes de la République]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 août 2021

Considérant que les associations familiales prévues par l'article L. 211-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent librement se constituer en vertu de la loi du 1er juillet 1901 susvisée ; qu'elles sont libres d'adhérer ou non à l'union nationale ou aux unions départementales des associations familiales dans les conditions fixées par les articles L. 211-4 et L. 211-5 du même code ; qu'en outre, elles peuvent librement se regrouper selon les modalités qu'elles définissent ; […]

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2Dossier documentaire de la décision n° 2015-535 QPC du 19 février 2016, Ligue des droits de l’homme [Police des réunions et des lieux publics dans le cadre de…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 février 2016

....... 10 - Article L. 211-4 ................................................................................................................................. 11 - Article L. 211-12 ............................................................................................................................... 11 - Article L. 211-14 ............................................................................................................................... 11 d. […] Considérant que les associations familiales prévues par l'article L. 211-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent librement se constituer en vertu de la loi du 1er juillet 1901 susvisée ; […]

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3Dossier documentaire décision n° 2014-444 du 29 janvier 2015 - Association pour la recherche sur le diabète [Acceptation des libéralités par les associations…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 janvier 2015

Sur la liberté d'entreprendre et le droit de propriété ................................................ 12 - Décision n° 2013-337 QPC du 01 août 2013 - M. Didier M. [Présomption irréfragable de gratuité de certaines aliénations] ......................................................................................................................... 12 2. […] Considérant que les associations familiales prévues par l'article L. 211-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent librement se constituer en vertu de la loi du 1er juillet 1901 susvisée ; […]

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Décisions42


1CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 27 juin 2022, 21MA04555, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] D a effectivement établi un avenant au contrat de travail de M me B, qui est la mère de leur enfant et avec qui il forme une famille au sens de l'article L. 211-1 du code de l'action sociale et des familles, et en indiquant qu'il aurait dû signaler l'existence de cet avenant au titre des conventions réglementées en application des dispositions de l'article L. 313-25 du code précité dès lors que cet avenant a des implications financières pour l'association, l'inspecteur du travail n'a aucunement ajouté un nouveau grief par rapport à la demande d'autorisation de licenciement, laquelle faisait état du non-respect des procédures relatives aux conventions réglementées, […]

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  • Autorisation administrative·
  • Licenciement pour faute·
  • Salariés protégés·
  • Travail et emploi·
  • Licenciements·
  • Associations·
  • Inspecteur du travail·
  • Autorisation de licenciement·
  • Salarié·
  • Compte

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, CT0023, du 23 janvier 2007
Confirmation

[…] Robert X… aux fins de les voir condamner conjointement et solidairement aux visas des articles 16,334-10, 1128 et 1382 du Code Civil, des articles L 2141-2 et suivants du Code de la Santé Publique, des articles R 511-16 du Code Pénal et L.211-1 et 211-3- 4o alinéa du Code de l'Action Sociale et des Familles en réparation du préjudice subi en raison de la procréation médicalement assistée faite en violation de la législation française. […] Attendu que pour apprécier les conditions de recevabilité de l'action civile exercée par cette association familiale, le premier juge a fait une stricte application de l'article l211-3 4o alinéa susvisé;

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  • Action en justice·
  • Association·
  • Action civile·
  • Associations·
  • Infractions pénales·
  • Action sociale·
  • Code pénal·
  • Ouvrage·
  • Juridiction civile·
  • Famille

3Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 8 octobre 2012, 343082, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'union nationale et les unions départementales des associations familiales sont habilitées, sans préjudice de tous les droits et prérogatives pouvant résulter de leurs statuts, […] ni les dispositions précitées de l'article 7 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 n'interdisent, contrairement à ce que soutient l'UFE, que des représentants des associations familiales soient désignés directement par l'UNAF, alors même que cette dernière ne constitue pas une association familiale au sens de l'article L. 211-1 du code de l'action sociale et des familles ;

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  • Profession libérale·
  • Associations·
  • Décret·
  • Premier ministre·
  • Justice administrative·
  • Désignation des membres·
  • Pêche·
  • Conseil d'etat·
  • Fondation·
  • Environnement
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