Article L211-3 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
>
Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 3 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 2 (V)

L'union nationale et les unions départementales des associations familiales sont habilitées, sans préjudice de tous les droits et prérogatives pouvant résulter de leurs statuts, à :

1° Donner leur avis aux pouvoirs publics sur les questions d'ordre familial et leur proposer les mesures qui paraissent conformes aux intérêts matériels et moraux des familles ;

2° Représenter officiellement auprès des pouvoirs publics l'ensemble des familles et notamment désigner ou proposer les délégués des familles aux divers conseils, assemblées ou autres organismes institués par l'Etat, la région, le département, la commune ;

3° Gérer tout service d'intérêt familial dont les pouvoirs publics estimeront devoir leur confier la charge ;

4° Exercer devant toutes les juridictions, sans avoir à justifier d'un agrément ou d'une autorisation préalable de l'autorité publique, notamment de l'agrément prévu à l'article L. 621-1 du code de la consommation, l'action civile relativement aux faits de nature à nuire aux intérêts moraux et matériels des familles, y compris pour les infractions prévues par l'article 227-24 du code pénal.

Chaque association familiale ou fédération d'associations familiales, dans la limite de ses statuts, conserve le droit de représenter auprès des pouvoirs publics les intérêts dont elle a assumé la charge.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
5 textes citent l'article

Commentaires13


1Commentaire de la décision n° 2014-444 du 29 janvier 2015 - Association pour la recherche sur le diabète [Acceptation des libéralités par les associations…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 janvier 2015

Il faut enfin relever que le paragraphe I de l'article 74 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire a remplacé le cinquième alinéa de l'article 6 de la loi du 1 er juillet 1901 par quatre alinéas ainsi rédigés : « Les associations déclarées depuis trois ans au moins et dont l'ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts peuvent en outre : « a) Accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires, […] – du 3° de l'article L. 211-10 du code de l'action sociale et des familles qui prévoit que les ressources des unions nationales et départementales des associations familiales […] Saisi, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions20


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, CT0023, du 23 janvier 2007
Confirmation

[…] articles 785, […] des articles L 2141-2 et suivants du Code de la Santé Publique, des articles R 511-16 du Code Pénal et L . 211 -1 et 211 - 3 - 4o alinéa du Code de l'Action Sociale et des Familles en réparation du préjudice subi en raison de la procréation médicalement assistée faite en violation de la législation française. […] le premier juge a fait une stricte application de l'article l211 […]

 Lire la suite…
  • Action en justice·
  • Association·
  • Action civile·
  • Associations·
  • Infractions pénales·
  • Action sociale·
  • Code pénal·
  • Ouvrage·
  • Juridiction civile·
  • Famille

2CEDH, UNION DES FAMILLES EN EUROPE c. FRANCE, 21 mai 2015, 25317/13

[…] 4o exercer devant toutes les juridictions, sans avoir à justifier d'un agrément ou d'une autorisation préalable de l'autorité publique, notamment de l'agrément prévu à l'article L. 421-1 du code de la consommation, l'action civile relativement aux faits de nature à nuire aux intérêts moraux et matériels des familles, y compris pour les infractions prévues par l'article 227-24 du code pénal. Chaque association familiale ou fédération d'associations familiales, dans la limite de ses statuts, conserve le droit de représenter auprès des pouvoirs publics les intérêts dont elle a assumé la charge (article L. 211-3 du code de l'action sociale et des familles).

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Famille·
  • Pouvoirs publics·
  • Loi organique·
  • Projet de loi·
  • Gouvernement·
  • Conseil·
  • Loi de programmation·
  • Action sociale·
  • Décret

3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 2, 20 novembre 2015, n° 14/09557
Infirmation partielle

[…] Monsieur [L] [Y] […] En effet, selon un jurisprudence bien établie, l'article 2 ne permettait pas sa constitution de partie civile en l'absence de préjudice direct et personnel subi par elle, cette position ayant été rappelée à de multiples reprises par les tribunaux de sorte qu'a été ajouté au code de procédure pénale l'article 2-7 dans le but de déclarer recevables, sous certaines conditions, les constitutions de partie civile de certaines associations dont l'UNADFI. S'agissant du fondement de l'article L211-3 du code de l'action sociale et des familles, son application était conditionnée à la qualification de l'UNADFI en 'association familiale' au sens de l'article L211-1 du même code ; […]

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Partie civile·
  • Abus de droit·
  • Sel·
  • Instance·
  • Constitution·
  • Demande·
  • Jugement·
  • Appel·
  • Ester en justice
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).