Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre Ier : Famille / Chapitre Ier : Associations familiales
Article L211-9 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Au sein des unions départementales, chaque association familiale adhérente dispose d'un nombre de suffrages calculé selon les modalités prévues aux alinéas suivants.
Chaque famille ou groupe familial tel que défini à l'article L. 211-1, adhérant à l'association au 1er janvier de l'année du vote, apporte, le cas échéant :
-une voix pour chacun des pères et mères ou chacun des conjoints, ou pour la personne physique exerçant l'autorité parentale ou la tutelle ;
-une voix par enfant mineur vivant ;
-une voix par groupe de trois enfants mineurs ;
-une voix par enfant mort pour la France.
La voix attribuée pour chaque enfant mineur handicapé est maintenue lorsque l'enfant qui atteint la majorité demeure à la charge de ses parents.
Au sein de l'union nationale, chaque union départementale groupe les suffrages dont disposaient, au 1er janvier de l'année de vote, les associations familiales adhérentes.
Les personnes frappées par une mesure d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ne donnent droit à aucune voix. Ces personnes ne peuvent participer à aucun vote.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] 1°/ que conformément aux dispositions de l'article L 211-8 du code de l'action sociale et des familles qui renvoient aux statuts des UDAF les règles de désignation au conseil d'administration des membres autres que ceux élus, […] ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, selon les dispositions de l'article L 211-8 du Code de l'Action Sociale et des Familles, l'union nationale et chaque union départementale des associations familiales étaient administrées par un conseil dont les membres devaient être pour partie élus au suffrage familial prévu par l'article L 211-9, pour partie désignés par les fédérations, […]
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2. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 30 mai 2006, n° 05/06139
[…] Attendu sur le fond, que selon les dispositions de l'article L.211-8 du Code de l'Action sociale et des Familles, l'union nationale et chaque union départementale des associations familiales sont administrées par un conseil dont les membres doivent être pour partie élus, au suffrage familial tel qu'il est prévu à l'article L.211-9, pour partie désignés par les fédérations, confédérations ou associations familiales adhérentes selon les proportions que doivent prévoir les statuts de ces unions ;
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article 61-1 de la Constitution (décision n° 2010-3 QPC, Union des familles en Europe) a répondu à la question de savoir si était conforme à la Constitution le 2° de l'article L. 211-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF) habilitant l'union nationale et les unions départementales des associations familiales à « représenter officiellement auprès des pouvoirs publics l'ensemble des familles et notamment désigner ou proposer les délégués des familles aux divers conseils, assemblées ou autres organismes institués par l'État, la région, le département, […]
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