Article L211-10 du Code de l'action sociale et des familles

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Version23/12/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2015

Modifié par : LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 89 (V)

Les ressources des unions sont constituées par :

1° Un fonds spécial alimenté chaque année par un versement effectué par la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole au prorata du montant des prestations familiales versées l'année précédente par chacune d'elles.

Les contributions de ces deux organismes ainsi que le montant du fonds spécial sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la famille. Le montant du fonds spécial est fixé dans les conditions suivantes :

a) Une première part, destinée à couvrir les missions générales mentionnées à l'article L. 211-3 du présent code, évolue chaque année dans les conditions définies à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale ;

b) Une deuxième part est destinée à financer des actions définies par voie conventionnelle entre, d'une part, l'Union nationale des associations familiales et le ministre chargé de la famille et, d'autre part, chaque union départementale d'association familiale et l'Union nationale des associations familiales, après avis de l'autorité compétente de l'Etat. Elle est revalorisée chaque année dans la limite du taux d'évolution constaté au titre de l'année civile précédente du montant des prestations familiales. En cas de création ou de suppression d'une de ces prestations, le taux d'évolution retenu au titre de l'année au cours de laquelle intervient cette création ou cette suppression est celui correspondant à la moyenne des taux d'évolution retenus pour les trois années civiles précédentes.

Les prestations familiales prises en compte pour l'application du présent article sont :

-les prestations que mentionne l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, y compris celles qui sont versées dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du même code ainsi que celles versées à Mayotte ;

-l'allocation pour jeune enfant, l'allocation d'adoption et l'allocation parentale d'éducation versées en vertu de la réglementation applicable antérieurement au 1er janvier 2004.

Sont assimilées aux prestations familiales, pour l'application du présent article, l'allocation de garde d'enfant à domicile et l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée versées en vertu de la réglementation applicable antérieurement au 1er janvier 2004.

Les modalités de versement du fonds spécial et sa répartition entre les unions d'associations familiales, les conditions dans lesquelles les fédérations, confédérations ou associations familiales adhérant aux unions peuvent en bénéficier ainsi que les modalités d'évaluation et de contrôle, respectivement par l'Etat et par l'Union nationale des associations familiales, de son utilisation, d'une part, par l'Union nationale des associations familiales, et, d'autre part, par les unions départementales d'associations familiales, sont fixées par voie réglementaire ;

2° Les cotisations des associations, fédérations, confédérations et sections d'associations familiales adhérentes ;

3° Les subventions publiques ou privées ainsi que les dons et legs ;

4° Les rémunérations ou indemnités pour frais de gestion que peuvent comporter les divers services familiaux. Lorsque la gestion des services est confiée aux unions par les pouvoirs publics, ceux-ci déterminent les conditions dans lesquelles ils conservent la charge des frais généraux afférents à cette gestion.

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2015
12 textes citent l'article

Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 janvier 2015

Tel est le cas en particulier : – de l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État qui dispose que « les associations cultuelles pourront recevoir, dans les conditions prévues par les trois derniers alinéas de l'article 910 du code civil, les libéralités testamentaires et entre vifs destinées à l'accomplissement de leur objet ou grevées de charges pieuses ou cultuelles » ; – du 3° de l'article L. 211-10 du code de l'action sociale et des familles qui prévoit que les ressources des unions nationales et départementales des associations familiales […] À cette occasion, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 mai 2010

article 61-1 de la Constitution (décision n° 2010-3 QPC, Union des familles en Europe) a répondu à la question de savoir si était conforme à la Constitution le 2° de l'article L. 211-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF) habilitant l'union nationale et les unions départementales des associations familiales à « représenter officiellement auprès des pouvoirs publics l'ensemble des familles et notamment désigner ou proposer les délégués des familles aux divers conseils, assemblées ou autres organismes institués par l'État, la région, le département, […]

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M. Josselin de Rohan, du group UMP, de la circonsciption: Morbihan · Questions parlementaires · 25 mars 2004

Jusqu'au vote de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005, l'article L. 211-10 du code de l'action sociale et des familles disposait que le fonctionnement des unions nationale et départementales d'associations familiales était financé par un fonds spécial alimenté par un prélèvement sur les ressources des régimes de prestations familiales, égal à un pourcentage des prestations familiales légales qu'ils ont servies l'année précédente. […]

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Décisions3


1CAA de PARIS, 8ème chambre, 9 novembre 2017, 15PA02951, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Toutefois, l'UFE, qui aux termes de l'article 1 er de ses statuts regroupe les associations et fédérations d'associations régies par la loi du 1 er juillet 1901 et les articles L. 211-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, est susceptible, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, compte tenu de son objet, de demander son adhésion à l'UNAF, laquelle adhésion permet notamment d'accéder au financement public prévu par les dispositions des articles L. 211-10 et R. 311-13 1° du code de l'action sociale et des familles. […]

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2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 27 juin 2008, 290750, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 28 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'UNION DES FAMILLES EN EUROPE, dont le siège est 32, rue du Professeur Deperet à Tassin-La-Demi-Lune (69160), représentée par son président ; l'UNION DES FAMILLES EN EUROPE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2005-1715 du 29 décembre 2005 relatif au fonds spécial des unions d'associations familiales pris en application de l'article L. 211-10 du code de l'action sociale et des familles et modifiant ce code (partie réglementaire) ;

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3CADA, Conseil du 26 octobre 2006, directrice départementale des affaires sanitaires et sociales de la Creuse, n° 20064689

[…] 5) rapport d'activité portant sur toutes les actions financées par le fonds spécial et distinguant celles définies aux a) et b) du 1 er alinéa de l'article L.211-10 du code de l'action sociale et des familles.

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