Article L212-1 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 décembre 2000 est l'article : Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 156 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Lorsque leurs ressources sont insuffisantes, les familles dont les soutiens accomplissent les obligations du service national, qu'elles résident ou non en France, ont droit à des allocations.

Ces allocations sont à la charge du budget de l'Etat. Elles sont accordées par l'autorité administrative.

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
7 textes citent l'article

Commentaires2


1RSA - Champ d'application - Éléments du revenu imposable - Revenus exonérés - Exonérations à caractère social
BOFiP · 26 juin 2020

[…] De même, lorsque leurs ressources sont insuffisantes, les familles dont les soutiens accomplissent le service national actif, qu'elles résident ou non en France, ont droit à des allocations dont le mode de calcul est fixé par décret en Conseil d'État (CASF, art. L. 212-1 et CASF, art. L. 212-2). […] […] Le I de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) institue une prestation de compensation en faveur de toute personne handicapée, sous certaines conditions mentionnées au chapitre 5 du titre IV du livre II de la partie réglementaire du CASF (CASF, art. […] L. 511-1 et suivants).

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2Contentieux administratif – Première Partie – Titre I – Chapitre I
Revue Générale du Droit

Conformément à l'article L. 212-2 du code de justice administrative, les tribunaux se prononcent sur les demandes d'autorisation formées par les contribuables en vue d'exercer des actions juridictionnelles en lieu et place, et pour le compte de certaines collectivités territoriales ou de leurs établissements publics. […] L. 211-1). […]

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Décisions20


1Tribunal administratif de Lyon, 21 septembre 2010, n° 0806778
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au moment des faits : « A l'exception des décisions concernant l'attribution des prestations d'aide sociale à l'enfance, […] 2° De l'admission dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, mentionnée à l'article L. 345-1 ; 3° De l'octroi de l'aide aux familles dont les soutiens accomplissent le service national, mentionnée à l'article L. 212-1 ; 4° De l'admission dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile mentionné à l'article L. 348-1. […]

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2Tribunal administratif de Melun, 24 juin 2013, n° 1210842

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : « A l'exception des décisions concernant l'attribution des prestations d'aide sociale à l'enfance ainsi que des décisions concernant le revenu de solidarité active, […] qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 134-3 de ce même code : « Les recours formés contre les décisions prises en vertu de l'article L. 111-3, du deuxième alinéa de l'article L. 122-1 et des articles L. 122-2 à L. 122-4 et L. 212-1 relèvent en premier et dernier ressort de la compétence de la commission centrale d'aide sociale instituée par l'article L. 134-2. / » ;

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3Tribunal administratif de Marseille, 18 juin 2015, n° 1406850
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles : « Les recours formés contre les décisions prises en vertu de l'article L. 111-3, du deuxième alinéa de l'article L. 122-1 et des articles L. 122-2 à L. 122-4 et L. 212-1 relèvent en premier et dernier ressort de la compétence de la commission centrale d'aide sociale instituée par l'article L. 134-2. »

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