Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre Ier : Famille / Chapitre IV : Accueil des jeunes enfants
Article L214-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
" Art. L. 2324-1.-Si elles ne sont pas soumises à un régime d'autorisation en vertu d'une autre disposition législative, la création, l'extension et la transformation des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans sont subordonnées à une autorisation délivrée par le président du conseil départemental, après avis du maire de la commune d'implantation.
Sous la même réserve, la création, l'extension et la transformation des établissements et services publics accueillant des enfants de moins de six ans sont décidées par la collectivité publique intéressée, après avis du président du conseil départemental.
L'organisation d'un accueil collectif à caractère éducatif hors du domicile parental, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, public ou privé, ouvert à des enfants scolarisés de moins de six ans est subordonnée à une autorisation délivrée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile.
Les conditions de qualification ou d'expérience professionnelle, de moralité et d'aptitude physique requises des personnes exerçant leur activité dans les établissements ou services mentionnés aux alinéas précédents ainsi que les conditions d'installation et de fonctionnement de ces établissements ou services sont fixées par voie réglementaire.
Les dispositions de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles s'appliquent aux établissements, services et lieux de vie et d'accueil mentionnés au présent chapitre. "
" Art. L. 2324-2.-" Les établissements et services mentionnés à l'article L. 2324-1 sont soumis au contrôle et à la surveillance du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. "
" Art. L. 2324-3.-Lorsqu'il estime que la santé physique ou mentale ou l'éducation des enfants sont compromises ou menacées :
1° Le représentant de l'Etat dans le département ou le président du conseil départemental peut adresser des injonctions aux établissements et services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2324-1 ;
2° Le représentant de l'Etat dans le département peut adresser des injonctions aux établissements et services mentionnés aux alinéas 2 et 3 de l'article L. 2324-1.
Dans le cas où il n'a pas été satisfait aux injonctions, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer la fermeture totale ou partielle, provisoire ou définitive, des établissements ou services mentionnés à l'article L. 2324-1, après avis du président du conseil départemental en ce qui concerne les établissements et services mentionnés aux deux premiers alinéas de cet article.
La fermeture définitive vaut retrait des autorisations instituées aux alinéas 1 et 3 de l'article L. 2324-1.
En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture immédiate, à titre provisoire, des établissements mentionnés à l'article L. 2324-1. Il en informe le président du conseil départemental. "
" Art. L. 2324-4.-Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. "
" Art. L. 2326-4.-" La création, l'extension ou la transformation des établissements et services privés mentionnés à l'article L. 2324-1 sans l'autorisation mentionnée aux alinéas premier et troisième de l'article L. 2324-1 est punie de trois mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende.
Les personnes physiques coupables de l'infraction mentionnée à l'alinéa précédent encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction, temporaire ou définitive, de diriger tout établissement ou service mentionné à l'article L. 2324-1 ;
2° La fermeture, temporaire ou définitive, des établissements ou services. "
Commentaires • 17
. – Interdire l'accueil du public dans les établissements recevant du public relevant des types d'établissements définis par le règlement pris en application de l'L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport. […] […] 1° L'accueil des usagers des structures mentionnées aux articles L. 214-1, L. 227-4 et, lorsque des agréments ont été délivrés pour l'accueil de plus de dix enfants, L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des structures attachées à des établissements de santé et de celles mentionnées au
Lire la suite…. – Interdire l'accueil du public dans les établissements recevant du public relevant des types d'établissements définis par le règlement pris en application de l'L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport. […] […] 1° L'accueil des usagers des structures mentionnées aux articles L. 214-1, L. 227-4 et, lorsque des agréments ont été délivrés pour l'accueil de plus de dix enfants, L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des structures attachées à des établissements de santé et de celles mentionnées au
Lire la suite…Décisions • 6
[…] que, toutefois, l'attribution de la NBI suppose qu'elle remplisse effectivement les fonctions de conseiller technique telles que définies par le dernier alinéa de l'article 2 du décret du 28 août 1992 ; qu'il résulte des dispositions de cet article que les conseillers techniques sont notamment « chargés, sous l'autorité du responsable de l'action sanitaire et sociale de l'administration départementale, […] que, de plus, si M me B. co-anime la commission départementale d'accueil du jeune enfant, il résulte cependant des dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'action sociale et des familles que cette commission n'est qu'une « instance de réflexion, de conseil, de proposition, […]
Lire la suite…- Justice administrative·
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[…] le président de la métropole de Lyon s'est borné à viser dans l'arrêté litigieux, « le rapport établi le 11 mars 2022 par la puéricultrice, par délégation du médecin responsable de la direction santé et PMI sur le fondement de l'article R. 2324-23 du code de la santé publique », […] et « la problématique de santé en rapport avec la qualité de l'air pour laquelle le gestionnaire s'est engagé (préconisations à intégrer au projet d'établissement) » et à conclure en indiquant que « ces éléments ne permettent pas de garantir la santé, la sécurité et le bien-être des enfants comme disposé par l'article L. 214-1 du code de l'action sociale et des familles ».
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3. Tribunal administratif de Lyon, 19 novembre 2008, n° 0807190
[…] aurait alors le caractère d'une mesure pérenne ; que le préfet ne saurait se prévaloir d'aucune urgence dès lors que la décision dont la suspension est demandée est du 8 octobre alors que la requête n'a été enregistrée que le 18 novembre ; que l'administration ne saurait se fonder sur la circulaire du 26 août 2008 qui énumère les personnes pouvant assurer le service minimum des enfants en cas de grève ni sur les articles L. 227-4 et R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles ; que l'accueil des enfants est soumis à des règles spécifiques fixées par les articles L. 214-1 du code de l'action sociale et des familles ou L. 2324-1 du code de la santé publique ; […]
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cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796917&dateTexte=&categorieLien=cid">article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles dans des conditions identiques à celles prévues à l'article 36 ;
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