Article L214-2 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
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Version21/05/2021
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Version01/01/2025

Entrée en vigueur le 21 mai 2021

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2021-611 du 19 mai 2021 - art. 2

Il peut être établi, dans toutes les communes, un schéma pluriannuel de développement des services aux familles tels que définis à l'article L. 214-1.

Ce schéma, élaboré en concertation avec les associations, entreprises qui concourent à l'accueil du jeune enfant et organismes concernés sur les orientations générales, adopté par le conseil municipal :

1° Fait l'inventaire des équipements, services et modes d'accueil de toute nature existant pour l'accueil des enfants de moins de six ans, y compris les places d'école maternelle, ainsi que des services de soutien à la parentalité ;

2° Recense l'état et la nature des besoins en ces domaines pour sa durée d'application ;

3° Précise les perspectives de développement ou de redéploiement des équipements et services pour la petite enfance et le soutien à la parentalité qui apparaissent nécessaires, ainsi que le calendrier de réalisation et le coût prévisionnel des opérations projetées par la commune.

Les modalités de fonctionnement des équipements et services d'accueil des enfants de moins de six ans doivent faciliter l'accès aux enfants de familles rencontrant des difficultés du fait de leurs conditions de vie ou de travail ou en raison de la faiblesse de leurs ressources, notamment selon les modalités définies à l'article L. 214-7 du présent code.

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Entrée en vigueur le 21 mai 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2025
8 textes citent l'article

Commentaires3


M. Ginesta Georges · Questions parlementaires · 24 janvier 2012

[…] de la petite enfance d'échanger sur les besoins d'accueil des jeunes enfants et sur les moyens d'y répondre. L'objectif est donc de contribuer à l'élaboration d'une approche partagée de la politique d'accueil sur le territoire et d'engager des actions communes en faveur de cette politique. […] Les orientations et les compétences de ces commissions ont été définies aux articles L214 -5 à L214 -6 et aux articles D214-1 à D214-6 du Code d'action sociale et des familles (CASF). […] les CDAJE peuvent examiner chaque année un rapport du Préfet de département sur les schémas pluriannuels mentionnés à l'article L . 214 […]

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M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 22 février 2011

[…] de la petite enfance d'échanger sur les besoins d'accueil des jeunes enfants et sur les moyens d'y répondre. L'objectif est donc de contribuer à l'élaboration d'une approche partagée de la politique d'accueil sur le territoire et d'engager des actions communes en faveur de cette politique. […] Les orientations et les compétences de ces commissions ont été définies aux articles L214 -5 à L214 -6 et aux articles D214-1 à D214-6 du Code d'action sociale et des familles (CASF). […] les CDAJE peuvent examiner chaque année un rapport du Préfet de département sur les schémas pluriannuels mentionnés à l'article L . 214 […]

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M. Le Guen Jacques · Questions parlementaires · 7 avril 2003

L'article L. 214-2 du code de l'action sociale et des familles, issu de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille, prévoit qu'il peut être établi dans toutes les communes un schéma pluriannuel de développement des services d'accueil des enfants de moins de 6 ans. […]

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Décisions8


1Tribunal administratif de Limoges, 13 mars 2024, n° 2400245
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique : « Si elles ne sont pas soumises à un régime d'autorisation en vertu d'une autre disposition législative, la création, […] en particulier au regard des documents définissant au niveau communal, intercommunal ou départemental les perspectives de développement des établissements ou services d'accueil de jeunes enfants, notamment les schémas prévus aux articles L. 214-2, L. 214-3 et L. 214-5 du code de l'action sociale et des familles, selon des exigences fixées par arrêté du ministre chargé de la famille ; () « . […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 26 mai 2011, n° 1104622
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 2324-30, figurant au chapitre IV « Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans », du code de la santé publique : « Les établissements et services d'accueil élaborent un règlement de fonctionnement qui précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ou du service, et notamment : (…) 3° Les modalités d'admission des enfants ; (…) / Les dispositions du règlement de fonctionnement prennent en compte l'objectif d'accessibilité défini au sixième alinéa de l'article L. 214-2 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les dispositions de l'article L. 214-7 du même code. » ; […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 24 avril 2014, n° 1104916
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[…] 36-08-02 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-2 du code de l'action sociale et des familles : « (…) Les modalités de fonctionnement des équipements et services d'accueil des enfants de moins de six ans doivent faciliter l'accès aux enfants de familles rencontrant des difficultés du fait de leurs conditions de vie ou de travail ou en raison de la faiblesse de leurs ressources. » ; que l'article R. 2324-30 du code de la santé publique, inséré dans un chapitre VI, intitulé « Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans » précise, […]

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