Article L214-2-1 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version28/06/2005
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Version11/06/2010
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Version21/05/2021
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Version20/12/2023

Entrée en vigueur le 11 juin 2010

Modifié par : LOI n°2010-625 du 9 juin 2010 - art. 8

Il peut être créé, dans toutes les communes ou leurs groupements, un relais assistants maternels, qui a pour rôle d'informer les parents et les assistants maternels sur ce mode d'accueil en tenant compte des orientations définies, le cas échéant, par la commission départementale de l'accueil des jeunes enfants, et d'offrir aux assistants maternels un cadre pour échanger sur leur pratique professionnelle ainsi que leurs possibilités d'évolution de carrière, sans préjudice des missions spécifiques confiées au service départemental de protection maternelle et infantile visé au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique.
Entrée en vigueur le 11 juin 2010
Sortie de vigueur le 21 mai 2021
8 textes citent l'article

Commentaires17


M. Vincent Ledoux · Questions parlementaires · 24 octobre 2023

Le service public de la petite enfance, instauré par les articles 17 et 18 de la loi du 18 décembre 2023 pour le plein emploi a pour ambition de renforcer l'offre d'accueil, tant sur le plan quantitatif, que qualitatif. […] Les communes sont désignées autorités organisatrices de l'accueil du jeune enfant, désormais en charge de recenser les besoins des enfants et de leurs familles en matière de services aux familles mentionnés à l'article L. 214-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les modes d'accueil disponibles sur leur territoire, informer et accompagner les familles, planifier, […]

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M. Victor Catteau · Questions parlementaires · 19 septembre 2023

Il souhaiterait ainsi savoir si le Gouvernement prévoit de modifier l'article L. 214-2-2 du code de l'action sociale et des familles ou de prendre toute autre mesure visant à renforcer l'efficacité du service universel de la petite enfance en garantissant à chaque enfant un accès élargi aux solutions d'accueil de son territoire. […] Par ailleurs, […]

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www.lagazettedescommunes.com · 31 août 2020
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Décisions3


1Conseil d'État, Juge des référés, 29 octobre 2009, 331135, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] que les actes attaqués sont entachés d'incompétence, en ce que le ministre chargé du budget n'est pas signataire de la convention ; que les décisions attaquées méconnaissent le principe de spécialité des établissements publics ; qu'elles méconnaissent également les compétences que les présidents de conseil général et les maires tiennent respectivement des articles L. 421-8 et L. 214-2-1 du code de l'action sociale et des familles ; qu'elles méconnaissent enfin les dispositions de l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale, qui définit le contenu des conventions d'objectifs et de gestion ; […]

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2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 28 mai 2010, 328731
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-8 du code de l'action sociale et des familles : Le président du conseil général établit et tient à jour la liste, dressée par commune, des assistants maternels agréés dans le département. […] de la mairie pour ce qui concerne chaque commune, de tout service ou organisation chargé par les pouvoirs publics d'informer les familles sur l'offre d'accueil existant sur le territoire et de tout service ou organisation ayant compétence pour informer les assistants maternels sur leurs droits et obligations (…) ; que l'article L. 214-2-1 du même code dispose : Il peut être créé, dans toutes les communes ou leurs groupements, […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, 28 avril 2011, n° 1003592
Annulation

[…] 04-02-02-02 […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.421-1 du code de l'action sociale et des familles : « L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile. (…) » ; […] de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. (…) » ;Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.214-2-1 du même code : « Il peut être créé, dans toutes les communes ou leurs groupements, un relais assistants maternels, […]

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