Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre Ier : Famille / Chapitre IV : Services aux familles
Article L214-4 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Commentaires • 3
Il tient à lui rappeler que l'article L. 214-4 du code de l'action sociale et des familles est clair sur ce sujet : " l'admission des enfants, à la charge de familles d'au moins trois enfants au sens de la législation des prestations familiales, dans les équipements collectifs publics ou privés destinés aux enfants de plus de deux ans, ne peut être subordonnée à la condition que chacun des parents exerce une activité professionnelle ". […] L'article L. 421-23 du code de l'éducation dispose que le chef d'établissement « assure la gestion du service de demi-pension conformément aux modalités d'exploitation définies par la collectivité compétente » et passe à cette fin une convention avec celle-ci.
Lire la suite…Décisions • 8
[…] – le centre municipal disposant d'une capacité d'accueil inférieure à la demande, la commune est dès lors obligée d'instituer des critères d'admission ; – le critère d'admission lié à la situation professionnelle des parents n'est pas discriminatoire ; il prend en compte l'existence d'une différence de situation et se fonde sur le critère objectif tenant à la capacité des parents à venir chercher leurs enfants à la sortie des classes ; – M me A… n'ayant pas 3 enfants au moins, n'entrait pas dans le champ des dispositions de l'article L. 214-4 du code de l'action sociale et des familles ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Lire la suite…- Égalité des usagers devant le service public·
- Violation directe de la règle de droit·
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- Égalité devant le service public·
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[…] Ils soutiennent que la décision de refus d'inscription des enfants Y à la cantine scolaire intercommunale, fondé sur la circonstance que l'un des parents n'exerce aucune activité professionnelle, s'appuie sur les articles 1 et 3 du règlement intérieur des cantines scolaires intercommunales, qui sont entachés d'illégalité en ce qu'ils sont constitutifs d'une discrimination et contraires à l'article L 214-4 du code de l'action sociale et des familles ;
Lire la suite…- Cantine scolaire·
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 28 février 2012, n° 1201472
[…] ce qui peut entraîner un risque pour la sécurité des enfants ; que ses enfants sont privés des activités et de la vie sociale que leur apportait le centre de l'enfance ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, qui méconnaissent le principe d'égalité des usagers devant le service public et l'article L. 214-4 du code de l'action sociale et des familles ; que le règlement intérieur sur le fondement duquel les décisions ont été prises est illégal ; qu'aucune considération sociale ne justifie que seuls les enfants dont les deux parents travaillent soient admis au centre de l'enfance ; que le congé de maternité est lié à l'exercice d'une activité professionnelle ;
Lire la suite…- Justice administrative·
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Mme la députée souhaite donc rappeler l'article L. 131-13 du code de l'éducation selon lequel « L'inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. […] Intérêt supérieur de l'enfant, égalité des droits et non-discrimination ». […] L'article L.214-4 du code de l'action sociale et des familles dispose que « L'admission des enfants, à la charge de familles d'au moins trois enfants au sens de la législation des prestations familiales, dans les équipements collectifs publics et privés destinés aux enfants de plus de deux ans, […]
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