Article L214-5 du Code de l'action sociale et des familles

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Entrée en vigueur le 3 janvier 2002

Est créé par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 83 () JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Il est créé une commission départementale de l'accueil des jeunes enfants, instance de réflexion, de conseil, de proposition et de suivi concernant toutes questions relatives à l'organisation, au fonctionnement et au développement des modes d'accueil des jeunes enfants et à la politique générale conduite en faveur des jeunes enfants dans le département.
Présidée par le président du conseil général, cette commission comprend notamment des représentants des collectivités territoriales, des services de l'Etat, des caisses d'allocations familiales, d'associations, de gestionnaires et de professionnels concernés par les modes d'accueil des jeunes enfants, ainsi que des représentants d'usagers de ces modes d'accueil. Sa composition, ses compétences et ses modalités de fonctionnement sont déterminées par voie réglementaire.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 2002
Sortie de vigueur le 28 juin 2005
12 textes citent l'article

Commentaires2


www.lagazettedescommunes.com · 25 mai 2022

M. Le Guen Jacques · Questions parlementaires · 7 avril 2003

L'article L. 214-2 du code de l'action sociale et des familles, issu de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille, prévoit qu'il peut être établi dans toutes les communes un schéma pluriannuel de développement des services d'accueil des enfants de moins de 6 ans. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Limoges, 13 mars 2024, n° 2400245
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique : « Si elles ne sont pas soumises à un régime d'autorisation en vertu d'une autre disposition législative, la création, […] après avis du maire de la commune d'implantation () ». L'article R. 2324-18 de ce code précise que : " () II.- Le dossier de demande d'autorisation ou d'avis comporte les éléments suivants : () / 5° Une étude des besoins dans le territoire d'implantation de l'établissement ou du service projeté, en particulier au regard des documents définissant au niveau communal, […] notamment les schémas prévus aux articles L. 214-2, L. 214-3 et L. 214-5 du code de l'action sociale et des familles, […]

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