Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre Ier : Famille / Chapitre IV : Accueil des jeunes enfants
Article L214-5 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juin 2005
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Modifié par : Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 3 () JORF 28 juin 2005
Présidée par le président du conseil général, cette commission comprend notamment des représentants des collectivités territoriales, des services de l'Etat, des caisses d'allocations familiales, d'associations, de gestionnaires et de professionnels concernés par les modes d'accueil des jeunes enfants, ainsi que des représentants d'usagers de ces modes d'accueil et des représentants des particuliers employeurs. Sa composition, ses compétences et ses modalités de fonctionnement sont déterminées par voie réglementaire.
Commentaires • 2
L'article L. 214-2 du code de l'action sociale et des familles, issu de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille, prévoit qu'il peut être établi dans toutes les communes un schéma pluriannuel de développement des services d'accueil des enfants de moins de 6 ans. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Limoges, 13 mars 2024, n° 2400245
[…] Aux termes de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique : « Si elles ne sont pas soumises à un régime d'autorisation en vertu d'une autre disposition législative, la création, […] après avis du maire de la commune d'implantation () ». L'article R. 2324-18 de ce code précise que : " () II.- Le dossier de demande d'autorisation ou d'avis comporte les éléments suivants : () / 5° Une étude des besoins dans le territoire d'implantation de l'établissement ou du service projeté, en particulier au regard des documents définissant au niveau communal, […] notamment les schémas prévus aux articles L. 214-2, L. 214-3 et L. 214-5 du code de l'action sociale et des familles, […]
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