Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre Ier : Famille / Chapitre IV : Services aux familles
Article L214-6 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mai 2021
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Modifié par : Ordonnance n°2021-611 du 19 mai 2021 - art. 2
Le comité départemental des services aux familles définit les modalités d'information des candidats potentiels au métier d'assistant maternel, en lien avec le service public de placement mentionné au titre Ier du livre III du code du travail, ainsi que les modalités d'accompagnement des assistants maternels agréés dans l'exercice de leur profession et de leur information sur leurs droits et obligations.
Commentaire • 1
Décisions • 20
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.112-1 du code de l'éducation : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, […] le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence.(…) » ; qu'aux termes de l'article D.351-3 du même code : « Tout enfant ou adolescent présentant un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles est inscrit dans une école ou dans l'un des établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, le plus proche de son domicile. […] L. 214-6, L. 422-1, […]
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[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : « (…) Le service public de l'éducation (…) contribue à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative (…) Il veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction (…) Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de permettre de développer sa personnalité, […] Elles assurent le suivi des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, prises au titre du 2° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles. […] L. 214-6, L. 422-1, […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 14 septembre 2015, n° 1501794
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles : « Une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. (…) » ; […] qu'aux termes de l'article L. 241-6 dudit code : « I. ― La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, […] L. 214-6, L. 422-1, […]
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Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. […]
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