Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre Ier : Famille / Chapitre IV : Services aux familles
Article L214-7 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2014
Modifié par : LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 30
Le projet d'établissement et le règlement intérieur des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans, mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, prévoient les modalités selon lesquelles ces établissements garantissent des places pour l'accueil d'enfants non scolarisés âgés de moins de six ans à la charge de personnes engagées dans un parcours d'insertion sociale et professionnelle, y compris s'agissant des bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant mentionnée au 3° de l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale, et répondant aux conditions de ressources fixées par voie réglementaire, pour leur permettre de prendre un emploi, de créer une activité ou de participer aux actions d'accompagnement professionnel qui leur sont proposées.
Un décret définit les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 4
Sur ce dernier point, il convient de signaler que l'article L. 214-7 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi du 1er décembre 2008, dispose désormais que les établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans devront prévoir les modalités selon lesquelles ils garantissent des places pour l'accueil d'enfants non scolarisés âgés de moins de six ans à la charge de personnes engagées dans un parcours d'insertion sociale et professionnelle, pour leur permettre de prendre un emploi, de créer une activité ou de participer aux actions d'accompagnement
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 2324-30, figurant au chapitre IV « Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans », […] et notamment : (…) 3° Les modalités d'admission des enfants ; (…) / Les dispositions du règlement de fonctionnement prennent en compte l'objectif d'accessibilité défini au sixième alinéa de l'article L. 214-2 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les dispositions de l'article L. 214-7 du même code. » ; que les articles L. 214-2 et L. 214-7 du code de l'action sociale et des familles disposent, respectivement, […]
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[…] d'une part, qu'aux termes de l'article R. 2324-30, figurant au chapitre IV « Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans », […] et notamment : (…) 3° Les modalités d'admission des enfants ; 4° Les horaires et les conditions d'arrivée et de départ des enfants (…) / Les dispositions du règlement de fonctionnement prennent en compte l'objectif d'accessibilité défini au sixième alinéa de l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 214-2 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les dispositions de l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 214-7 du même code » ; qu'aux termes de l'article R. 2324-17 du même code : « Les établissements et les services d'accueil veillent à la santé, […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 juillet 2013, n° 1200767
[…] en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 2324-30 du code de la santé publique : « Les établissements et services d'accueil élaborent un règlement de fonctionnement qui précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ou du service, […] et des professionnels mentionnés à l'article R. 2324-38 ; 7° Les modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers, […] 9° Les modalités d'information et de participation des parents à la vie de l'établissement ou du service. / Les dispositions du règlement de fonctionnement prennent en compte l'objectif d'accessibilité défini au sixième alinéa de l'article L. 214-2 du code de l'action sociale et des familles, […]
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[…] La proposition de loi prévoit en son article 4 qu'au « premier alinéa de l'article L214-7 du Code de l'action sociale et des familles, après le mot "personnes", sont insérés les mots : "mentionnées au premier alinéa de l'article L523-2 du Code de la sécurité sociale ainsi que de personnes" ». […]
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