Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre Ier : Famille / Chapitre V : Dispositions diverses en faveur des familles
Article L215-2 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version23/12/2000
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Tout salarié ou fonctionnaire ou agent des services publics bénéficie d'un congé supplémentaire à l'occasion de chaque naissance survenue à son foyer, ou pour l'arrivée d'un enfant en vue de son adoption. Ce congé ne peut se cumuler avec les congés de maternité ou d'adoption accordés pour ce même enfant en vertu de la législation en vigueur.
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