Article L221-1 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 40 (Ab), Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 40 (M)

Entrée en vigueur le 6 août 2018

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Modifié par : LOI n°2018-703 du 3 août 2018 - art. 17

Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes :

1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ;

2° Organiser, dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale, des actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles, notamment des actions de prévention spécialisée visées au 2° de l'article L. 121-2 ;

3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ;

4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation, en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal ;

5° Mener, notamment à l'occasion de l'ensemble de ces interventions, des actions de prévention des situations de danger à l'égard des mineurs et, sans préjudice des compétences de l'autorité judiciaire, organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l'article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l'être ou dont l'éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l'être, et participer à leur protection ;

5° bis Veiller au repérage et à l'orientation des mineurs victimes ou menacés de violences sexuelles, notamment des mineures victimes de mutilations sexuelles ;

6° Veiller à ce que les liens d'attachement noués par l'enfant avec d'autres personnes que ses parents soient maintenus, voire développés, dans son intérêt supérieur ;

7° Veiller à la stabilité du parcours de l'enfant confié et à l'adaptation de son statut sur le long terme ;

8° Veiller à ce que les liens d'attachement noués par l'enfant avec ses frères et sœurs soient maintenus, dans l'intérêt de l'enfant.

Pour l'accomplissement de ses missions, et sans préjudice de ses responsabilités vis-à-vis des enfants qui lui sont confiés, le service de l'aide sociale à l'enfance peut faire appel à des organismes publics ou privés habilités dans les conditions prévues aux articles L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9 ou à des personnes physiques.

Le service contrôle les personnes physiques ou morales à qui il a confié des mineurs, en vue de s'assurer des conditions matérielles et morales de leur placement.

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Entrée en vigueur le 6 août 2018
Sortie de vigueur le 2 décembre 2021
38 textes citent l'article

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1Enfants - Publication Tardive Du Décret D'Application N° 2024-119 De La Loi Taquet
Mme Isabelle Santiago · Questions parlementaires · 12 mars 2024

Ayant reçu un avis défavorable du Conseil national de la protection de l'enfance (CNPE), ce décret portant application de l'article 7 de la loi dite « loi Taquet » suscite l'incompréhension des acteurs de la protection de l'enfance : aucun mineur ne doit être dans un hôtel ! En effet, les personnes prise en charge au titre des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, âgées de seize à vingt-et-un an et n'étant pas en situation de handicap, pourront être accueillies au sein de structures hôtelières relevant du régime de déclaration.

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3Compétence administrative affinée en matière d’enfance en danger avant saisine judiciaire
www.chezfoucart.com · 31 juillet 2023

L. 226-6, 221-1 et 226-4 CASF, le juge va d'abord rappeler les compétences matérielles de chacun des acteurs concernés : « le président du conseil départemental a compétence pour organiser la procédure de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs » et à cette fin, le SNATED « doit lui transmettre immédiatement les informations qu'il recueille dans l'exercice de sa mission de prévention (…). […] Il en résulte également que le président du conseil départemental doit aviser sans délai l'autorité judiciaire lorsqu'un mineur est en danger au sens de l'article 375 du code civil, soit lorsque ce danger est grave et immédiat, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Rennes, 19 avril 2011, n° 0901679
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles : « Les personnes qui accueillent, en vue de son adoption, un enfant étranger doivent avoir obtenu l'agrément prévu aux articles L. 225-2 à L.225-7 » ; […] à des éducateurs spécialisés ou à des éducateurs de jeunes enfants, diplômés d'Etat ; – une évaluation, confiée à des psychologues territoriaux aux mêmes professionnels relevant d'organismes publics ou privés habilités mentionnés au septième alinéa de l'article L. 221-1 ou à des médecins psychiatres, du contexte psychologique dans lequel est formé le projet d'adopter. […]

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  • Agrément·
  • Adoption·
  • Département·
  • Justice administrative·
  • Enfant·
  • Évaluation·
  • Conseil·
  • Commission·
  • Recours gracieux·
  • Annulation

2Tribunal administratif de Dijon, 26 juin 2023, n° 2301788
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, […]

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  • Département·
  • Urgence·
  • Justice administrative·
  • Or·
  • Famille·
  • Mineur·
  • Évaluation·
  • Action sociale·
  • Liberté fondamentale·
  • Enfance

3Tribunal administratif de Paris, 16 novembre 2023, n° 2325516
Rejet

[…] — la carence de l'administration dans l'accomplissement de sa mission définie à l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles porte une atteinte grave et manifestement illégale en raison du risque immédiat auquel il est confronté de mise en danger de sa santé, de sa sécurité et de sa moralité ;

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  • Justice administrative·
  • Urgence·
  • Mineur·
  • Hébergement·
  • Juge des enfants·
  • Île-de-france·
  • Juge des référés·
  • Action sociale·
  • Aide sociale·
  • Atteinte
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Documents parlementaires19

Cet amendement tire les conséquences d'une recommandation du rapport d'information fait au nom de la délégation aux droits des femmes par Maryvonne Blondin et Marta de Cidrac, Mutilations sexuelles féminines : une menace toujours présente, une mobilisation à renforcer, adopté par la délégation le 16 mai 2018. Le thème des mutilations sexuelles féminines s'est tout naturellement inscrit dans un agenda que la délégation aux droits des femmes a souhaité centrer, au cours de cette session, sur les violences de genre. Ces pratiques s'accompagnent en effet d'autres violences spécifiques aux … Lire la suite…
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Le présent amendement est issu du rapport d'information n° 479 sur les Mutilations sexuelles féminines fait avec ma collègue Maryvonne Blondin, au nom de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Cette proposition résulte de l'audition de Frédérique Martz, directrice de l'Institut en Santé génésique Women Safe, le 22 mars 2018, qui estimait que « en cas de doute sur la santé d'une mineure, les services de l'Aide sociale à l'enfance (ASE) devraient avoir le réflexe d'envisager, en fonction du pays d'origine de cette adolescente, un risque … Lire la suite…
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