Article L221-3 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 78 (M), Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 78 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 mars 2012

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Modifié par : LOI n°2012-301 du 5 mars 2012 - art. unique.

Lorsqu'une famille bénéficiaire d'une prestation d'aide sociale à l'enfance, hors aide financière, ou d'une mesure judiciaire de protection de l'enfance change de département à l'occasion d'un changement de domicile, le président du conseil général du département d'origine en informe le président du conseil général du département d'accueil et lui transmet, pour l'accomplissement de ses missions, les informations relatives au mineur et à la famille concernés.

Il en va de même lorsque la famille est concernée par une information préoccupante en cours de traitement ou d'évaluation.

Les modalités de cette transmission d'informations sont définies par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2012
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
3 textes citent l'article

Commentaires3


M. Guillaume Larrivé · Questions parlementaires · 7 août 2012

[…] soit concernée par une information préoccupante en cours de traitement ou d'évaluation, change de département à l'occasion d'un déménagement, le président du conseil départemental du département d'origine en informe le président du conseil départemental du département d'accueil et lui transmet les informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions (Article […] L. 221-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF) ). […] Ainsi, les articles R221-5 à R221-10 du CASF définissent les modalités et la procédure de transmission d'informations : information des parents et, selon la situation, recueil de leur accord, […]

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Dalloz · 19 janvier 2011
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Décisions36


1CADA, Avis du 19 novembre 2015, Conseil départemental de la Loire, n° 20155134

[…] La commission rappelle également qu'en vertu du h du 2° du I de l'article 6 de la même loi, ne sont pas communicables les documents dont la communication porterait atteinte aux secrets protégés par la loi. La commission considère que le secret professionnel auquel est tenue, par l'article L221-6 du code de l'action sociale et des familles, toute personne participant aux missions du service de l'aide sociale à l'enfance, sous les réserves prévues par cet article et par les articles L221-3, L226-2-1 et L226-2-2 du même code, est au nombre des secrets protégés par la loi, de même que le secret professionnel des agents du service d'accueil téléphonique et de l'Observatoire de l'enfance en danger prévus à l'article L226-6, garanti par l'article L226-9.

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  • Solidarités et prestations sociales·
  • Affaires sanitaires et sociales·
  • Protection de l'enfance·
  • Divulgation·
  • Commission·
  • Secret professionnel·
  • Document administratif·
  • Information·
  • Action sociale·
  • Cellule

2Tribunal administratif de Bastia, 9 janvier 2023, n° 2201589
Rejet

[…] D'autre part, le premier alinéa de l'article L. 221-2 du code de l'action sociale et des familles dispose que « Le service de l'aide sociale à l'enfance est placé sous l'autorité du président du conseil départemental. » Le dernier alinéa de l'article L. 221-3 du même code prévoit que « Le service de l'aide sociale à l'enfance répond dans les meilleurs délais aux demandes de coopération transmises par une autorité centrale ou une autre autorité compétente, fondées sur () les articles 31 à 37 de la convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, […]

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  • Corse·
  • Centrale·
  • Justice administrative·
  • Enfant·
  • Responsabilité parentale·
  • Aide sociale·
  • Loi applicable·
  • Mesure de protection·
  • Enfance·
  • Recours gracieux

3CADA, Avis du 21 septembre 2017, Conseil départemental de la Dordogne, n° 20173213

[…] La commission rappelle également qu'en vertu du h) de l'article L311-5 du même code, ne sont pas communicables les documents dont la communication porterait atteinte aux secrets protégés par la loi. La commission considère que le secret professionnel auquel est tenue, par l'article L221-6 du code de l'action sociale et des familles, toute personne participant aux missions du service de l'aide sociale à l'enfance, sous les réserves prévues par cet article et par les articles L221-3, L226-2-1 et L226-2-2 du même code, est au nombre des secrets protégés par la loi.

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  • Solidarités et prestations sociales·
  • Affaires sanitaires et sociales·
  • Protection de l'enfance·
  • Commission·
  • Secret·
  • Aide sociale·
  • Document administratif·
  • Enfance·
  • Information·
  • Personnes physiques
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Documents parlementaires15

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