Article L221-4 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
>
Version06/03/2007
>
Version14/05/2009
>
Version22/03/2015
>
Version09/02/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 79 (M), Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 79 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 février 2022

Modifié par : LOI n°2022-140 du 7 février 2022 - art. 1

Lorsqu'il est avisé par le juge des enfants d'une mesure d'assistance éducative prise en application des articles 375 à 375-8 du code civil ou d'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial prise en application des articles 375-9-1 et 375-9-2 du même code, le président du conseil départemental lui communique les informations dont il dispose sur le mineur et sa situation familiale.

Lorsqu'un enfant bénéficie d'une mesure prévue à l'article 375-2 ou aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 375-3 du code civil, le président du conseil départemental organise, sans préjudice des prérogatives de l'autorité judiciaire, entre les services du département et les services chargés de l'exécution de la mesure, les modalités de coordination en amont, en cours et en fin de mesure, aux fins de garantir la continuité et la cohérence des actions menées. Le service qui a été chargé de l'exécution de la mesure transmet au président du conseil départemental un rapport circonstancié sur la situation et sur l'action ou les actions déjà menées. Il en avise, sauf en cas de danger pour l'enfant, le père, la mère, toute personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur.

Dans le cas mentionné au 2° du même article 375-3, en l'absence de mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, un référent du service de l'aide sociale à l'enfance ou un organisme public ou privé habilité dans les conditions prévues aux articles L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9 du présent code informe et accompagne le membre de la famille ou la personne digne de confiance à qui l'enfant a été confié. Il est chargé de la mise en œuvre du projet pour l'enfant prévu à l'article L. 223-1-1. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 février 2022
4 textes citent l'article

Commentaires3


1Statut du tiers digne de confiance pour le placement d’enfants mineurs.
Village Justice · 16 novembre 2023

[…] D'autre part, la loi en question complète l'article L221-4 du Code de l'action sociale et des familles et énonce que dans le cas où l'enfant est confié par le juge à un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance, en l'absence de mesure éducative en milieu ouvert, un référent du service de l'aide sociale à l'enfance ou un organisme public ou privé habilité informe et accompagne le membre de la famille ou la personne digne de confiance à qui l'enfant a été confié. Ce référent est chargé de la mise en œuvre du projet pour l'enfant. […]

 Lire la suite…

2Loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, un an après
Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 27 février 2023

cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797188&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles ne sont pas employés pour les besoins liés au logement, à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants et qu'une des prestations d'aide à domicile prévue à l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles n'apparaît pas suffisante, le juge des enfants peut ordonner qu'ils soient, en tout ou partie, versés à une personne physique ou morale qualifiée, dite " délégué aux prestations familiales ". […]

 Lire la suite…

3TCAS - Taxe sur les conventions d'assurance - Exonérations - Contrats bénéficiant d'une exonération de droits de timbre et d'enregistrement
BOFiP · 3 février 2016

[…] aux infirmes, aveugles et grands infirmes, etc.) et les contrats faits en vertu des dispositions de l'article L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles, de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles à l'article L. 221-4 du code de l'action sociale et des familles, de l'article L. 221-6 du code de l'action sociale et des familles à l'article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles, de l'article L. 223-1 du code de l'action sociale et des familles à l'article L. 223-6 du code de l'action sociale et des familles, de l'article L. 224-1 du code de l'action social et des familles à l'article L. 224-9 du code de l'action social et des familles, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions15


1Tribunal administratif de Paris, 7 avril 2011, n° 1102476
Rejet

[…] Vu le mémoire distinct, enregistré le 18 février 2011, par lequel M. X demande au tribunal de poser au Conseil constitutionnel la question de la « constitutionnalité » des articles L. 221-1, L. 221-4, L. 226-2-1, L. 226-3 et L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles au regard des articles 10, 12, 18, 26 de la Déclaration Universelle des droits de l'Homme (qui est une convention internationale) ;

 Lire la suite…
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Constitutionnalité·
  • Juge des enfants·
  • Juridiction·
  • Autorité parentale·
  • Mineur·
  • Abus de pouvoir·
  • Service·
  • Convention internationale

2Tribunal administratif de Paris, 13 septembre 2013, n° 1210581
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 04-02-02 […] — la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 221-4 du code de l'action sociale et des familles ;

 Lire la suite…
  • Jeune·
  • Action sociale·
  • Enfance·
  • Aide sociale·
  • Famille·
  • Justice administrative·
  • Département·
  • Conseil·
  • Mineur émancipé·
  • Action

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 janvier 2010, n° 09/00198
Confirmation

[…] Le présent arrêt sera communiqué au président du Conseil général des Bouches du Rhône, chargé d'assurer la continuité et la cohérence des actions menées dans le cadre de la protection de l'enfance, en application de l'article L 221-4 du code de l'action sociale et des familles. Le service d'assistance éducative en milieu ouvert devra lui adresser un rapport circonstancié de fin de mesure.

 Lire la suite…
  • Assistance éducative·
  • Mère·
  • Juge des enfants·
  • Enfance·
  • Père·
  • Mineur·
  • Parents·
  • Service social·
  • Chambre du conseil·
  • Conseil
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires110

Depuis la loi de décentralisation de 1983, la protection de l'enfance est une compétence confiée aux conseils départementaux. Reposant sur un ensemble de mesures judiciaires, éducatives et sanitaires, cette politique fait cependant aussi intervenir les services nationaux et territoriaux de l'État. Les législateurs et gouvernements successifs se sont d'ailleurs attachés à favoriser les synergies entre les différents acteurs, notamment au travers de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance et de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de … Lire la suite…
TIERS DE CONFIANCE ______________________________________________________ 14 ARTICLE 2 : L'AUTORITE PARENTALE ______________________________________ 19 Lire la suite…
Cet amendement vise à prendre en compte le projet de l'enfant dans sa mesure de placement. En effet, le « projet personnel pour l'enfant », tel que prévue par l'article L 223-1-1 du code de l'action sociale et des familles, complète l'évaluation par les services, permet une consultation étendue de toutes les personnes oeuvrant pour l'éducation de l'enfant, en particulier les parents, afin de déterminer, avec le plus de précision possible, son intérêt supérieur. Ainsi il est nécessaire que la mesure de placement se fasse en cohérence avec le projet pour l'enfant afin que toutes les … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion