Article L221-6 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
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Version22/03/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 80 (M), Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 80 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Toute personne participant aux missions du service de l'aide sociale à l'enfance est tenue au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Elle est tenue de transmettre sans délai au président du conseil départemental ou au responsable désigné par lui toute information nécessaire pour déterminer les mesures dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier, et notamment toute information sur les situations de mineurs susceptibles de relever du chapitre VI du présent titre. L'article 226-13 du code pénal n'est pas applicable aux personnes qui transmettent des informations dans les conditions prévues par l'alinéa précédent ou dans les conditions prévues par l'article L. 221-3 du présent code.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
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Commentaires12


Conclusions du rapporteur public · 8 novembre 2021

M... : qu'il refusait de lui transmettre l'information préoccupante, car couverte par le secret professionnel prévu à l'article L. 226-9 du code de l'action sociale et des familles ; qu'il lui transmettait le rapport d'évaluation sociale de ses enfants, occulté cependant (comme le prévoit l'article L. 311-7 du CRPA) des passages donnant des informations sur l'origine de l'information préoccupante, car faisant apparaitre le comportement d'une personne dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. […] M... a présenté sa question prioritaire de constitutionnalité, dirigée contre les dispositions législatives qui lui ont été opposées :

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Wassim Lamouchi · LegaVox · 16 octobre 2021

Amélie Niemiec · Petites affiches · 30 septembre 2021
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Décisions114


1CADA, Avis du 19 novembre 2015, Conseil départemental de la Loire, n° 20155134

[…] La commission rappelle également qu'en vertu du h du 2° du I de l'article 6 de la même loi, ne sont pas communicables les documents dont la communication porterait atteinte aux secrets protégés par la loi. La commission considère que le secret professionnel auquel est tenue, par l'article L221-6 du code de l'action sociale et des familles, toute personne participant aux missions du service de l'aide sociale à l'enfance, sous les réserves prévues par cet article et par les articles L221-3, L226-2-1 et L226-2-2 du même code, est au nombre des secrets protégés par la loi, de même que le secret professionnel des agents du service d'accueil téléphonique et de l'Observatoire de l'enfance en danger prévus à l'article L226-6, garanti par l'article L226-9.

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2CADA, Avis du 22 mars 2018, Conseil départemental des Landes, n° 20175782

[…] L'article L221-6 du code de l'action sociale et des familles dispose lui-même que « Toute personne participant aux missions du service de l'aide sociale à l'enfance est tenue au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal ». […]

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3CADA, Avis du 3 mai 2018, Conseil départemental de la Charente-Maritime, n° 20180632

[…] L'article L221-6 du code de l'action sociale et des familles dispose lui-même que « Toute personne participant aux missions du service de l'aide sociale à l'enfance est tenue au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal ». […]

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