Article L222-2 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 23 décembre 2000 sont les articles : Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 42 (Ab), Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 42 (M)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

L'aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l'enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l'exigent et, pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes.

Elle est accordée aux femmes enceintes confrontées à des difficultés médicales ou sociales et financières, lorsque leur santé ou celle de l'enfant l'exige.

Elle peut concourir à prévenir une interruption volontaire de grossesse.

Elle peut être accordée aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans, confrontés à des difficultés sociales.

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1Quelles modifications pour l’assistance éducative avec le décret du 2 octobre 2023 ?
Village Justice · 6 octobre 2023

Dans le cas où le juge propose une mesure de médiation familiale en application du premier alinéa du présent article, il informe également les parents des mesures dont ils peuvent bénéficier au titre des articles L222-2 à L222-4-2 et L222-5-3 du Code de l'action sociale et des familles ». […]

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2Loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, un an après
Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 27 février 2023

cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797188&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles ne sont pas employés pour les besoins liés au logement, à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants et qu'une des prestations d'aide à domicile prévue à l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles n'apparaît pas suffisante, le juge des enfants peut ordonner qu'ils soient, en tout ou partie, versés à une personne physique ou morale qualifiée, dite " délégué aux prestations familiales ". […]

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3L’Etat condamné à rembourser les frais exposés par un département pour l’hébergement d’urgence de familles vulnérables
www.seban-associes.avocat.fr · 24 janvier 2023

En vertu des articles L. 121-7 et L. 345-1 du Code de l'action sociale et des familles (CASF), il revient à l'Etat de prendre en charge les mesures d'aide sociale relatives à l'hébergement des familles qui connaissent de graves difficultés (notamment économiques ou de logement). […] Le département, quant à lui, doit prendre en charge les femmes enceintes et les mères isolées avec enfants de moins de 3 ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile (4° de l'article L. 222-5 du CASF). […] Par ailleurs, l'article L. 222-2 du CASF prévoit la compétence du département, au titre de l'aide sociale à l'enfance, […]

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1Tribunal administratif de Rouen, 14 décembre 2010, n° 0901819
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-2 du code de l'action sociale et des familles : « L'aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l'enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l'exigent et, pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes » ; […] Code CNIJ : 04-02-01

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2Tribunal administratif de Versailles, 15 juin 2009, n° 0708270
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-2 du code de l'action sociale et des familles : « L'aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l'enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité et son entretien ou son éducation l'exigent et, pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes (…). […]

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3Tribunal administratif de Lille, 19 septembre 2023, n° 2307255
Rejet

[…] 7. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 222-2 du code de l'action sociale et des familles : « L'aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l'enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l'exigent et, pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes »

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