Article L222-3 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
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Version06/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 43 (M), Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 43 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

L'aide à domicile comporte, ensemble ou séparément :
- l'action d'un technicien ou d'une technicienne de l'intervention sociale et familiale ou d'une aide ménagère ;
- l'intervention d'un service d'action éducative ;
- le versement d'aides financières, effectué sous forme soit de secours exceptionnels, soit d'allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement, éventuellement délivrés en espèces.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Sortie de vigueur le 6 mars 2007
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Commentaires68


Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 27 février 2023

cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797188&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles ne sont pas employés pour les besoins liés au logement, à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants et qu'une des prestations d'aide à domicile prévue à l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles n'apparaît pas suffisante, le juge des enfants peut ordonner qu'ils soient, en tout ou partie, versés à une personne physique ou morale qualifiée, dite " délégué aux prestations familiales ". […]

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www.canopy-avocats.com · 8 novembre 2022

[…] « Lorsque les prestations familiales ou le revenu de solidarité active servi aux personnes isolées mentionnées à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale […] et des familles ne sont pas employés pour les besoins liés au logement, à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants et qu'une des prestations d'aide à domicile prévue à l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles n'apparaît pas suffisante, le juge des enfants peut ordonner qu'ils soient, en tout ou partie, versés à une personne physique ou morale qualifiée, dite » délégué aux prestations familiales « . […]

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1Tribunal administratif de Versailles, 15 juin 2009, n° 0708270
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-2 du code de l'action sociale et des familles : « L'aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, […] lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes (…). Elle peut être accordée aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans, confrontés à des difficultés sociales » ; qu'aux termes de l'article L. 222-3 du même code : « L'aide à domicile comporte, ensemble ou séparément : – l'action d'un technicien ou d'une technicienne de l'intervention sociale et familiale ou d'une aide ménagère ; – un accompagnement en économie sociale et familiale ; […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 22 février 2011, n° 0801358
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-1 du code de l'action sociale et des familles : «Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire, les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au présent chapitre sont accordées par décision du président du conseil général du département où la demande est présentée» ; […] Elle est accordée aux femmes enceintes confrontées à des difficultés médicales ou sociales et financières, lorsque leur santé ou celle de l'enfant l'exige… » ; qu'aux termes de l'article L. 222-3 dudit code : «L'aide à domicile comporte (…) / – le versement d'aides financières, effectué sous forme soit de secours exceptionnels, soit d'allocations mensuelles, […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 14 février 2012, n° 1000741
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-1 du code de l'action sociale et des familles : « Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire, les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au présent chapitre sont accordées par décision du président du conseil général du département où la demande est présentée. » ; […] lorsque leur santé ou celle de l'enfant l'exige. » ; qu'aux termes de l'article L. 222-3 du même code : « L'aide à domicile comporte, ensemble ou séparément : – l'action d'un technicien ou d'une technicienne de l'intervention sociale et familiale ou d'une aide ménagère ; – un accompagnement en économie sociale et familiale ; […]

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