Article L222-4 du Code de l'action sociale et des familles

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Version23/12/2000
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Version06/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 44 (Ab), Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 44 (M)

Entrée en vigueur le 6 mars 2007

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Modifié par : Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 20 () JORF 6 mars 2007

Les secours et allocations mensuelles d'aide à domicile sont incessibles et insaisissables. Toutefois, à la demande du bénéficiaire, ils peuvent être versés à toute personne temporairement chargée de l'enfant.
Lorsqu'un délégué aux prestations familiales a été nommé, il reçoit de plein droit les allocations mensuelles d'aide à domicile.
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Entrée en vigueur le 6 mars 2007
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Décisions20


1Tribunal administratif de Paris, 4 mars 2014, n° 1216735
Rejet

[…] 04-02-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article 190-1 du règlement départemental de l'aide sociale de la ville de Paris modifié par délibération des 7 et 8 février 2011 : « Les aides financières de l'aide sociale à l'enfance sont des prestations relevant des aides à domicile prévues aux articles L. 222-2 à L. 222-4 du code de l'action sociale et des familles. / Elles sont accordées, sur sa demande ou avec son accord, à la mère, au père ou, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 9 juin 2016, n° 1509396
Rejet

[…] au titre de la prise en charge hôtelière, par une décision du 5 mars 2012, d'un montant de 2 088 euros, en application des dispositions des articles L. 222-2 à L. 222-4 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 190 du règlement départemental d'aide sociale de Paris relatif à l'ASE ; cette aide était mensuelle et il appartenait à la famille allocataire de présenter chaque mois une demande ; or la famille Elbuzukova n'a pas fourni les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande et l'aide a été refusée par décision du 13 juin 2012 ; la société requérante ne fournit ni la preuve du non-paiement de ces nuitées ni celle du montant allégué ; […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 1, 6 avril 2016, 15-13.257, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M me X… a sollicité auprès du Centre d'action sociale de la Ville de Paris (le centre d'action sociale), en application des articles L. 222-2 à L. 222-4 du code de l'action sociale et des familles, une aide financière pour la prise en charge de son hébergement au sein de l'hôtel exploité par la Société hôtelière moderne (l'hôtelier) ; que l'aide initialement accordée a cessé à compter du 1 er décembre 2009, hormis deux versements intervenus en mars et avril 2012 ; que l'hôtelier a assigné le centre d'action sociale et M me X… aux fins de les voir condamnés in solidum au paiement de frais d'hébergement impayés ;

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