Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre II : Prestations d'aide sociale à l'enfance
Article L222-4-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Modifié par : Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 21 () JORF 6 mars 2007
Lorsqu'il constate que les obligations incombant aux parents ou au représentant légal du mineur n'ont pas été respectées ou lorsque, sans motif légitime, le contrat n'a pu être signé de leur fait, le président du conseil général peut :
1° Demander au directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales la suspension du versement de tout ou partie des prestations afférentes à l'enfant, en application de l'article L. 552-3 du code de la sécurité sociale ;
2° Saisir le procureur de la République de faits susceptibles de constituer une infraction pénale ;
3° Saisir l'autorité judiciaire pour qu'il soit fait application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 375-9-1 du code civil.
Commentaires • 13
Par contre, le texte prévoit qu'en cas de non-respect par les parents des stipulations de ce contrat, le Préfet pourrait saisir le Président du Conseil Général, sur la base de l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles. […] Ce dernier pourrait alors proposer un contrat de responsabilité parentale ou toute autre aide sociale avec des conséquences possibles en terme de suspension ou de mise sous tutelle des prestations familiales.
Lire la suite…Par contre, le texte prévoit qu'en cas de non-respect par les parents des stipulations de ce contrat, le Préfet pourrait saisir le Président du Conseil Général, sur la base de l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles. […] Ce dernier pourrait alors proposer un contrat de responsabilité parentale ou toute autre aide sociale avec des conséquences possibles en terme de suspension ou de mise sous tutelle des prestations familiales.
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Considérant que l'article 48 de la loi déférée insère dans le code de l'action sociale et des familles un article L. 222-4-1 ; que cet article prévoit la conclusion d'un « contrat de responsabilité parentale » entre le président du conseil général et les parents d'un mineur en cas d'absentéisme scolaire, de trouble porté au fonctionnement d'un établissement scolaire ou de toute autre difficulté liée à une carence de l'autorité parentale ; qu'il permet au président du conseil général, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-9-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger admis au séjour en France et, le cas échéant, […] Le président du conseil général est informé de la conclusion de ce contrat. / En cas de non-respect des stipulations de ce contrat, manifesté par une volonté caractérisée de l'étranger ou de son conjoint, le préfet peut saisir le président du conseil général en vue de la mise en oeuvre du contrat de responsabilité parentale prévue à l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles (…) ; qu'aux termes de l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles : En cas d'absentéisme scolaire, […]
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