Article L222-4-1 du Code de l'action sociale et des familles

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Version06/03/2007
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Version30/09/2010
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Version12/08/2011
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Version01/02/2012

Entrée en vigueur le 6 mars 2007

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Modifié par : Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 21 () JORF 6 mars 2007

En cas d'absentéisme scolaire, tel que défini à l'article L. 131-8 du code de l'éducation, de trouble porté au fonctionnement d'un établissement scolaire ou de toute autre difficulté liée à une carence de l'autorité parentale, le président du conseil général, de sa propre initiative ou sur saisine de l'inspecteur d'académie, du chef d'établissement d'enseignement, du maire de la commune de résidence du mineur, du directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales ou du préfet, propose aux parents ou au représentant légal du mineur un contrat de responsabilité parentale ou prend toute autre mesure d'aide sociale à l'enfance adaptée à la situation. Ce contrat rappelle les obligations des titulaires de l'autorité parentale et comporte toute mesure d'aide et d'action sociales de nature à remédier à la situation. Son contenu, sa durée et les modalités selon lesquelles il est procédé à la saisine du président du conseil général et à la conclusion du contrat sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe aussi les conditions dans lesquelles les autorités de saisine sont informées par le président du conseil général de la conclusion d'un contrat de responsabilité parentale et de sa mise en oeuvre.
Lorsqu'il constate que les obligations incombant aux parents ou au représentant légal du mineur n'ont pas été respectées ou lorsque, sans motif légitime, le contrat n'a pu être signé de leur fait, le président du conseil général peut :
1° Demander au directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales la suspension du versement de tout ou partie des prestations afférentes à l'enfant, en application de l'article L. 552-3 du code de la sécurité sociale ;
2° Saisir le procureur de la République de faits susceptibles de constituer une infraction pénale ;
3° Saisir l'autorité judiciaire pour qu'il soit fait application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 375-9-1 du code civil.
Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Sortie de vigueur le 30 septembre 2010
15 textes citent l'article

Commentaires13


Conclusions du rapporteur public · 24 juin 2022

Le CCAS est un établissement public administratif sous tutelle de la commune, dont le conseil d'administration est présidé par le maire (articles L. 123-4 et L. 123-6 du code de l'action 1 « Comment des maires menacent de priver d'aides certaines familles pour lutter contre la délinquance des jeunes », France TV Info, 13 juin 2021. […] l'article L. 141-2 prévoit que lorsque « l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics sont menacés à raison du défaut de surveillance ou d'assiduité scolaire d'un mineur », le maire, après consultation du […] La loi du 31 janvier 2013 a abrogé l'article L. 222-4-1 du CASF relatif au CRP, sans toutefois mettre à jour l'article L. 141-2 qui y renvoie toujours. […]

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www.maitre-eolas.fr · 1er avril 2020

Par contre, le texte prévoit qu'en cas de non-respect par les parents des stipulations de ce contrat, le Préfet pourrait saisir le Président du Conseil Général, sur la base de l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles. […] Ce dernier pourrait alors proposer un contrat de responsabilité parentale ou toute autre aide sociale avec des conséquences possibles en terme de suspension ou de mise sous tutelle des prestations familiales.

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www.maitre-eolas.fr · 17 mai 2018

Par contre, le texte prévoit qu'en cas de non-respect par les parents des stipulations de ce contrat, le Préfet pourrait saisir le Président du Conseil Général, sur la base de l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles. […] Ce dernier pourrait alors proposer un contrat de responsabilité parentale ou toute autre aide sociale avec des conséquences possibles en terme de suspension ou de mise sous tutelle des prestations familiales.

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Décisions4


1Conseil constitutionnel, décision n° 2006-535 DC du 30 mars 2006, Loi pour l'égalité des chances
Non conformité

[…] Considérant que l'article 48 de la loi déférée insère dans le code de l'action sociale et des familles un article L. 222-4-1 ; que cet article prévoit la conclusion d'un « contrat de responsabilité parentale » entre le président du conseil général et les parents d'un mineur en cas d'absentéisme scolaire, de trouble porté au fonctionnement d'un établissement scolaire ou de toute autre difficulté liée à une carence de l'autorité parentale ; qu'il permet au président du conseil général, […]

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  • Amendement·
  • Travail·
  • Projet de loi·
  • Principe·
  • Conseil constitutionnel·
  • Contrats·
  • Jeune·
  • Charte sociale européenne·
  • Convention internationale·
  • Maire

2Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 19 mai 2010, 323758
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-9-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger admis au séjour en France et, le cas échéant, […] Le président du conseil général est informé de la conclusion de ce contrat. / En cas de non-respect des stipulations de ce contrat, manifesté par une volonté caractérisée de l'étranger ou de son conjoint, le préfet peut saisir le président du conseil général en vue de la mise en oeuvre du contrat de responsabilité parentale prévue à l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles (…) ; qu'aux termes de l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles : En cas d'absentéisme scolaire, […]

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  • Méconnaissance de l'article l·
  • 211-2-1 et art·
  • 311-30-1 à r·
  • Contrat d'accueil et d'intégration (art·
  • Conjoints de ressortissant français·
  • 6313-10 du code du travail·
  • 311-26 du même code)·
  • 311-30-10 du ceseda)·
  • Séjour des étrangers·
  • Visa de long séjour

3Conseil constitutionnel, décision n° 2011-228 L du 22 décembre 2011, Nature juridique de dispositions du code de l'éducation, du code de l'action sociale et des…

[…] — L. 141-2 et L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles ; […] Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

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  • Conseil constitutionnel·
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