Article L222-5 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 46 (M), Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 46 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 janvier 2024

Modifié par : LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 44

Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental :

1° Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins, en particulier de stabilité affective, ainsi que les mineurs rencontrant des difficultés particulières nécessitant un accueil spécialisé, familial ou dans un établissement ou dans un service tel que prévu au 12° du I de l'article L. 312-1 ;

2° Les pupilles de l'Etat remis aux services dans les conditions prévues aux articles L. 224-4, L. 224-5, L. 224-6 et L. 224-8 ;

3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 411 du même code ou de l'article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs ;

4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les établissements ou services qui accueillent ces femmes organisent des dispositifs visant à préserver ou à restaurer des relations avec le père de l'enfant, lorsque celles-ci sont conformes à l'intérêt de celui-ci ;

5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l'exclusion de ceux faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants.

Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l'avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée.

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2024
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Commentaires119


1Enfants - Publication Tardive Du Décret D'Application N° 2024-119 De La Loi Taquet
Mme Isabelle Santiago · Questions parlementaires · 12 mars 2024

Ayant reçu un avis défavorable du Conseil national de la protection de l'enfance (CNPE), ce décret portant application de l'article 7 de la loi dite « loi Taquet » suscite l'incompréhension des acteurs de la protection de l'enfance : aucun mineur ne doit être dans un hôtel ! En effet, les personnes prise en charge au titre des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, âgées de seize à vingt-et-un an et n'étant pas en situation de handicap, pourront être accueillies au sein de structures hôtelières relevant du régime de déclaration.

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2Nouveau modèle de convention entre départements et Etat pour les MNA (notamment pour la mise en œuvre du traitement de données)
blog.landot-avocats.net · 12 février 2024

cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=&categorieLien=cid">code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 112-3, L. 221-2-4, L. 222-5, R. 221-11 et R. 221-12, R. 221-15-1 et suivants ;

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3Alerte Sur L'Hébergement D'Urgence Des Jeunes Mères Sans Domicile Fixe À La Maternité De L'Hôpital Delafontaine
M. Fabien Gay, du groupe CRCE-K, de la circonsciption : Seine-Saint-Denis · Questions parlementaires · 23 novembre 2023

Pour répondre aux situations d'urgence et de détresse, l'État a assuré un développement continu de l'hébergement d'urgence avec plus de 200 000 places ouvertes chaque année. Dans la région Ile-de-France, […] un certain nombre de femmes accueillies sur le dispositif dédié aux femmes sortants de maternité dans l'hébergement généraliste semble relever d'une compétence propre au Conseil départemental, comme définie par le Code de l'action sociale et des familles (article L 222-5 du CASF). […]
L'État continue par ailleurs à renforcer ses actions ciblées sur les femmes sans abri avec de nouvelles mesures, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Montpellier, Magistrat teuly-desportes, 24 janvier 2023, n° 2200068
Annulation

[…] 2. D'une part, aux termes de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : / 1° Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil () 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile. (). »

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  • Aide·
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  • Fins·
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2Tribunal administratif de Marseille, 11 décembre 2023, n° 2311480
Rejet

[…] Par ailleurs, l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, […] Aux termes de l'article L. 222-5 du même code : » Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil () « . L'article L. 223-2 de ce code prévoit que : » Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, […]

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  • Juge des référés

3Tribunal administratif de Nice, 12 décembre 2023, n° 2305743
Rejet

[…] — il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que ladite décision est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, d'une erreur de droit (méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles), d'une erreur manifeste d'appréciation, et d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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Documents parlementaires34

Cet amendement vise à garantir une solution d'accompagnement à chaque jeune de l'aide sociale à l'enfance devenant majeur. Il s'agit d'articuler les dispositifs d'insertion et les dispositifs d'accompagnement socio-éducatifs afin qu'aucun majeur ne se retrouve sans solution. Il mobilise notamment la garantie jeune qui sera systématiquement proposée lors de l'entretien de préparation à la majorité. En outre, les contrats jeunes majeurs seront proposés dans tous les départements aux jeunes concernés. Les charges supplémentaires résultant, pour les départements, de cette dernière disposition … Lire la suite…
L'article 3 bis D vise à garantir une solution d'accompagnement aux jeunes sortant de l'ASE en difficulté. A cette fin, il remplace la faculté générale du président du conseil départemental de prendre en charge à l'aide sociale à l'enfant tout majeur qui éprouve des difficultés d'insertion sociale par une garantie d'accompagnement pour les seuls jeunes pris en charge à l'ASE avant leur majorité. Si un tel dispositif venait à entrer en vigueur, la loi ne reconnaitrait plus explicitement que les autres jeunes qui n'ont jamais été accueillis à l'ASE peuvent bien être accompagnés par un … Lire la suite…
Cet article garantit un accompagnement par le département à tous les jeunes sortant de l'ASE âgés de moins de 21 ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale. Le présent amendement vise à reconnaitre expressément dans la loi un « droit au retour » à l'ASE aux jeunes de moins de 21 ans éligibles. Ce droit au retour concerne les jeunes qui avaient quitté la prise en charge, une fois devenus majeurs, parce que leur situation ne satisfaisait plus aux conditions d'accompagnement ou parce qu'ils avaient choisi de ne pas le prolonger. Toutefois, jusqu'à 21 ans, de nombreux aléas peuvent … Lire la suite…
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