Article L222-6 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
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Version23/01/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 47 (M), Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 47 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Modifié par : Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 2 () JORF 23 janvier 2002

Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article L. 147-6. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant et la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes visées à l'article L. 223-7 avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur.
Les frais d'hébergement et d'accouchement des femmes qui ont demandé, lors de leur admission dans un établissement public ou privé conventionné, à ce que le secret de leur identité soit préservé, sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département siège de l'établissement.
Sur leur demande ou avec leur accord, les femmes mentionnées au premier alinéa bénéficient d'un accompagnement psychologique et social de la part du service de l'aide sociale à l'enfance.
Pour l'application des deux premiers alinéas, aucune pièce d'identité n'est exigée et il n'est procédé à aucune enquête.
Les frais d'hébergement et d'accouchement dans un établissement public ou privé conventionné des femmes qui, sans demander le secret de leur identité, confient leur enfant en vue d'adoption sont également pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département, siège de l'établissement.
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Entrée en vigueur le 23 janvier 2002
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1Commentaire de la décision n°2023-1052 QPC du 9 juin 2023, M. Frédéric L. [Accès des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 juin 2023

artificielle ». 4 Qui a repris les dispositions de l'ancien article L. 665-14. 5 Le non-respect de cette interdiction est pénalement sanctionné (article 511-10 du code pénal, reproduit à l'article L. 1273-3 du CSP). 6 Selon l'article 16-6 du code civil, […] au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui- ci ». 7 Principe affirmé au dernier alinéa de l'article 16-1 et qui se prolonge à l'article 16-5 du même code, prévoyant la nullité des conventions ayant pour […] article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles, issu de la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et aux pupilles de l'État, […]

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3Adoption : vers un droit d’accès aux origines ?
www.actu-juridique.fr · 27 mai 2020
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Décisions14


1CADA, Conseil du 22 novembre 2018, Centre hospitalier régional d'Orléans, n° 20184488

[…] En l'espèce, la commission comprend que l'enfant concerné est né d'une mère qui a demandé, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par vos services, en application de l'article L222-6 du code de l'action sociale et des familles, et que l'enfant a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance en vue de son adoption. En vertu des dispositions du 1° de l'article L224-4 du même code, l'enfant doit ainsi avoir été admis en qualité de pupille de l'Etat. La communication des informations médicales le concernant au médecin de la PMI qui assure son suivi est donc subordonnée au consentement préalable du représentant de l'enfant, qui est, aux termes de l'article L224-1 du même code, le préfet de département.

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2Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 16 mars 2012, 355087, Inédit au recueil Lebon

[…] Vu l'ordonnance n° 1102695 du 19 décembre 2011, enregistrée le 20 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la présidente de la 2 e chambre de la 7 e sous-section du tribunal administratif de Paris, avant de statuer sur la demande de M. Matthieu A tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 2010 par laquelle le président du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles a rejeté sa demande d'accès à ses origines personnelles, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 147-6 et L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles ;

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3CEDH, Cour (cinquième section), AFFAIRE CHERRIER c. FRANCE, 30 janvier 2024, 18843/20

[…] Ainsi, aux termes de l'article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles, tel que modifié par la loi du 22 janvier 2002 : […]

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