Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre II : Prestations d'aide sociale à l'enfance
Article L222-6 du Code de l'action sociale et des familles
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 47 (M), Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 47 (Ab)
Entrée en vigueur le 23 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Modifié par : Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 2 () JORF 23 janvier 2002
Les frais d'hébergement et d'accouchement des femmes qui ont demandé, lors de leur admission dans un établissement public ou privé conventionné, à ce que le secret de leur identité soit préservé, sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département siège de l'établissement.
Sur leur demande ou avec leur accord, les femmes mentionnées au premier alinéa bénéficient d'un accompagnement psychologique et social de la part du service de l'aide sociale à l'enfance.
Pour l'application des deux premiers alinéas, aucune pièce d'identité n'est exigée et il n'est procédé à aucune enquête.
Les frais d'hébergement et d'accouchement dans un établissement public ou privé conventionné des femmes qui, sans demander le secret de leur identité, confient leur enfant en vue d'adoption sont également pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département, siège de l'établissement.
Commentaires
[…] Ce texte introduit dans le Code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 222-6 « l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire ». Mais il ne s'agit pas pour le législateur de créer un véritable droit à connaître ses origines pour l'enfant adopté, mais plutôt d'organiser la réversibilité du secret. […]
Lire la suite…Mais cette instance a refusé de lui communiquer l'identité de sa mère biologique en application des articles L. 147-1 et suivants du Code de l'action sociale et des familles. […] […] Ces dispositions du Code de l'action sociale et des familles qui permettent de lever le secret de l'identité de la mère de naissance si celle-ci l'accepte […] id=CASF015457&ctxt=0_ciR0MzE9TC4gMjIyLTbCp3gkc2Y9ZHotY29kZXPCp3IkZW89IkNPREVTX0NBU0YiwqdyJGVkPSJDT0RFU19DQVNGIg%3D%3D" target="_blank">L. 222-6 du Code de l'action sociale et des familles méconnaissaient le droit au respect de la vie privée et le droit de mener une vie familiale normale.
Lire la suite…Décisions
[…] En l'espèce, la commission comprend que l'enfant concerné est né d'une mère qui a demandé, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par vos services, en application de l'article L222-6 du code de l'action sociale et des familles, et que l'enfant a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance en vue de son adoption. En vertu des dispositions du 1° de l'article L224-4 du même code, l'enfant doit ainsi avoir été admis en qualité de pupille de l'Etat. La communication des informations médicales le concernant au médecin de la PMI qui assure son suivi est donc subordonnée au consentement préalable du représentant de l'enfant, qui est, aux termes de l'article L224-1 du même code, le préfet de département.
Lire la suite…- Affaires sanitaires et sociales·
- Dossiers médicaux·
- Information·
- Professionnel·
- Santé·
- Secret·
- Service·
- Enfant·
- Commission·
- Établissement
[…] Vu l'ordonnance n° 1102695 du 19 décembre 2011, enregistrée le 20 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la présidente de la 2 e chambre de la 7 e sous-section du tribunal administratif de Paris, avant de statuer sur la demande de M. Matthieu A tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 2010 par laquelle le président du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles a rejeté sa demande d'accès à ses origines personnelles, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 147-6 et L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles ;
Lire la suite…- Action sociale·
- Identité·
- Conseil constitutionnel·
- Secret·
- Airelle·
- Famille·
- Question·
- Origine·
- Vie privée·
- Tribunaux administratifs
3. Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 31 mai 2013, 12PA04956, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 147-2 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable issue de la loi du 22 janvier 2002 : « Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles reçoit : / 1° La demande d'accès à la connaissance des origines de l'enfant formulée : / – s'il est majeur, par celui-ci (…) / 2° La déclaration de la mère ou, […] du père de naissance par laquelle chacun d'entre eux autorise la levée du secret de sa propre identité (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 147-6 du même code : " Le conseil communique aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 147-2, […] qu'aux termes de l'article L. 222-6 du même code : « Toute femme qui demande, […]
Lire la suite…- Identité·
- Secret·
- Mère·
- Accès·
- Action sociale·
- Accouchement·
- Enfant·
- Famille·
- Origine·
- Justice administrative
0 Document parlementaire
Aucun document parlementaire sur cet article.
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
[…] La loi du 22 janvier 2002 a introduit dans le Code de l'action sociale et des familles, « l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire » (CASF, art. L. 222-6). […] L'article L. 147-7 du CASF précise que l'accès d'une personne à ses origines est sans effet sur l'état civil et la filiation. Il ne fait naître ni droit ni obligation au profit ou à la charge de qui que ce soit.
Lire la suite…