Article L223-1 du Code de l'action sociale et des familles

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Version23/02/2022

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Modifié par : LOI n°2022-219 du 21 février 2022 - art. 23

Toute personne qui demande une prestation prévue au présent titre ou qui en bénéficie est informée par les services chargés de la protection de la famille et de l'enfance des conditions d'attribution et des conséquences de cette prestation sur les droits et obligations de l'enfant et de son représentant légal.

Elle peut être accompagnée de la personne de son choix, représentant ou non une association, dans ses démarches auprès du service. Néanmoins, celui-ci a la possibilité de proposer également un entretien individuel dans l'intérêt du demandeur.

Le deuxième alinéa s'applique en outre aux démarches du père, de la mère, de toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou du tuteur, auprès des services et établissements accueillant les mineurs mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 222-5.

L'attribution d'une ou plusieurs prestations prévues au présent titre est précédée d'une évaluation de la situation prenant en compte l'état du mineur, la situation de la famille et les aides auxquelles elle peut faire appel dans son environnement.

Le président du conseil départemental met en place une commission pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle chargée d'examiner, sur la base des rapports prévus à l'article L. 223-5, la situation des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance depuis plus d'un an lorsqu'il existe un risque de délaissement parental ou lorsque le statut juridique de l'enfant paraît inadapté à ses besoins. La commission examine tous les six mois la situation des enfants de moins de trois ans. Sont associés à l'examen de la situation de l'enfant son référent éducatif et la personne physique qui l'accueille ou l'accompagne au quotidien. La commission peut formuler un avis au président du conseil départemental sur le projet pour l'enfant mentionné à l'article L. 223-1-1. Cet avis est remis à chacune des personnes morales ou physiques auxquelles le projet pour l'enfant est remis et au juge, lorsque celui-ci est saisi. Les membres de cette commission sont soumis au secret professionnel, selon les modalités prévues aux articles L. 221-6 et L. 226-2-2. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret.

Sur la base des informations dont il dispose, le président du conseil départemental veille à assurer le suivi et, dans la mesure du possible, la continuité des interventions mises en oeuvre pour un enfant et sa famille au titre de la protection de l'enfance.

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Entrée en vigueur le 23 février 2022
15 textes citent l'article

Commentaires17


Me Véronique Levrard · consultation.avocat.fr · 31 mai 2022

Au Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales, Titre II : Enfance, Chapitre III : Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l'aide sociale à l'enfance, du Code de l'Action Sociale et des Familles, l'article L223-1, consacre les droits des usagers des services de la protection de l'enfance à être accompagnés, dans ces termes (alinéas 1 à 3) : […] https://www.veronique-levrard-avocat.fr/actualites/articles/le-droit-a-l-accompagnement-des-familles-d-enfants-places

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www.actu-juridique.fr · 4 août 2019
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Décisions124


1Tribunal administratif de Lille, 18 janvier 2012, n° 0905670
Rejet

[…] Il fait valoir que le versement de l'allocation mensuelle d'aide sociale à l'enfance n'est ni de droit, ni systématique ; que les dispositions de l'article L. 223-1 du code de l'action sociale et des familles prévoient que l'attribution d'une telle allocation nécessite l'élaboration d'un projet éducatif par les services départementaux et les titulaires de l'autorité parentale ; que le versement de l'allocation aux requérants pendant dix mois n'a pas permis de résoudre leurs difficultés ; que les enfants ne sont pas scolarisés ; que la famille n'est plus suivie depuis la décision attaquée par ses services ;

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 juin 2009, n° 09/00009
Confirmation

[…] Arrêt prononcé en Chambre du Conseil et par la Chambre Spéciale des Mineurs de la Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE, formée conformément aux articles L.223-1 et 2 du Code de l'Organisation Judiciaire. […] RAPPELLE au service gardien, la nécessité d'établir le projet pour l'enfant prévu à l'article L223-1 du code de l'action sociale ;

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3Tribunal administratif de Rennes, 19 avril 2011, n° 0901679
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles : « Les personnes qui accueillent, en vue de son adoption, […] à des éducateurs spécialisés ou à des éducateurs de jeunes enfants, diplômés d'Etat ; – une évaluation, confiée à des psychologues territoriaux aux mêmes professionnels relevant d'organismes publics ou privés habilités mentionnés au septième alinéa de l'article L. 221-1 ou à des médecins psychiatres, du contexte psychologique dans lequel est formé le projet d'adopter. […] Le demandeur est informé de la possibilité d'être entendu par la commission sur sa propre demande et dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 223-1 . […]

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Documents parlementaires9

Mesdames, Messieurs, Depuis 1989, la Convention internationale pour les droits de l'enfant (CIDE) institue le principe du respect de « l'intérêt supérieur de l'enfant » et considère à ce titre l'adoption comme une des protections de remplacement mise en place par les États pour tout enfant privé de son milieu familial ou ne pouvant rester dans ce milieu. Dans le prolongement de la CIDE, la Convention de La Haye, en 1993, « a pour objet d'établir des garanties pour que les adoptions internationales aient lieu dans l'intérêt supérieur de l'enfant ». En France, les pratiques d'adoption … Lire la suite…
___ Pages AVant-propos.............................................. 5 I. PrÉsentation de la proposition de loi 1. Faciliter et sécuriser l'adoption conformément à l'intérêt de l'enfant 2. Renforcer le statut de pupille de l'État et améliorer le fonctionnement des conseils de famille 3. Améliorer les autres dispositions relatives au statut de l'enfant II. Les principaux apports de la commission 1. Assouplissement des conditions relatives à l'âge et à la situation familiale des adoptants 2. Révision de l'écart d'âge maximum entre les adoptants et l'adopté 3. Introduction d'un dispositif … Lire la suite…
___ Pages AVant-propos.............................................. 5 I. PrÉsentation de la proposition de loi 1. Faciliter et sécuriser l'adoption conformément à l'intérêt de l'enfant 2. Renforcer le statut de pupille de l'État et améliorer le fonctionnement des conseils de famille 3. Améliorer les autres dispositions relatives au statut de l'enfant II. Les principaux apports de la commission 1. Assouplissement des conditions relatives à l'âge et à la situation familiale des adoptants 2. Révision de l'écart d'âge maximum entre les adoptants et l'adopté 3. Introduction d'un dispositif … Lire la suite…
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