Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre III : Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l'aide sociale à l'enfance
Article L223-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2022
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Modifié par : LOI n°2022-219 du 21 février 2022 - art. 23
Toute personne qui demande une prestation prévue au présent titre ou qui en bénéficie est informée par les services chargés de la protection de la famille et de l'enfance des conditions d'attribution et des conséquences de cette prestation sur les droits et obligations de l'enfant et de son représentant légal.
Elle peut être accompagnée de la personne de son choix, représentant ou non une association, dans ses démarches auprès du service. Néanmoins, celui-ci a la possibilité de proposer également un entretien individuel dans l'intérêt du demandeur.
Le deuxième alinéa s'applique en outre aux démarches du père, de la mère, de toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou du tuteur, auprès des services et établissements accueillant les mineurs mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 222-5.
L'attribution d'une ou plusieurs prestations prévues au présent titre est précédée d'une évaluation de la situation prenant en compte l'état du mineur, la situation de la famille et les aides auxquelles elle peut faire appel dans son environnement.
Le président du conseil départemental met en place une commission pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle chargée d'examiner, sur la base des rapports prévus à l'article L. 223-5, la situation des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance depuis plus d'un an lorsqu'il existe un risque de délaissement parental ou lorsque le statut juridique de l'enfant paraît inadapté à ses besoins. La commission examine tous les six mois la situation des enfants de moins de trois ans. Sont associés à l'examen de la situation de l'enfant son référent éducatif et la personne physique qui l'accueille ou l'accompagne au quotidien. La commission peut formuler un avis au président du conseil départemental sur le projet pour l'enfant mentionné à l'article L. 223-1-1. Cet avis est remis à chacune des personnes morales ou physiques auxquelles le projet pour l'enfant est remis et au juge, lorsque celui-ci est saisi. Les membres de cette commission sont soumis au secret professionnel, selon les modalités prévues aux articles L. 221-6 et L. 226-2-2. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret.
Sur la base des informations dont il dispose, le président du conseil départemental veille à assurer le suivi et, dans la mesure du possible, la continuité des interventions mises en oeuvre pour un enfant et sa famille au titre de la protection de l'enfance.
Commentaires • 16
Décisions • 122
[…] 2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 223-3-1 du code de l'action sociale et des familles : « Si l'enfant est confié au service départemental de l'aide sociale à l'enfance en application du 3° de l'article 375-3 du code civil, le juge fixe la nature et la fréquence des droits de visite et d'hébergement des parents et peut décider que leurs conditions d'exercice sont déterminées conjointement entre le service et les parents dans le cadre du document prévu à l'article L. 223-1 du présent code. Ce document lui est adressé. Il est saisi de tout désaccord. » ; qu'aux termes de l'article 375-1 du code civil : « Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative. (…) » ;
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[…] Il fait valoir que le versement de l'allocation mensuelle d'aide sociale à l'enfance n'est ni de droit, ni systématique ; que les dispositions de l'article L. 223-1 du code de l'action sociale et des familles prévoient que l'attribution d'une telle allocation nécessite l'élaboration d'un projet éducatif par les services départementaux et les titulaires de l'autorité parentale ; que le versement de l'allocation aux requérants pendant dix mois n'a pas permis de résoudre leurs difficultés ; que les enfants ne sont pas scolarisés ; que la famille n'est plus suivie depuis la décision attaquée par ses services ;
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 juin 2009, n° 09/00009
[…] Arrêt prononcé en Chambre du Conseil et par la Chambre Spéciale des Mineurs de la Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE, formée conformément aux articles L.223-1 et 2 du Code de l'Organisation Judiciaire. […] RAPPELLE au service gardien, la nécessité d'établir le projet pour l'enfant prévu à l'article L223-1 du code de l'action sociale ;
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Au Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales, Titre II : Enfance, Chapitre III : Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l'aide sociale à l'enfance, du Code de l'Action Sociale et des Familles, l'article L223-1, consacre les droits des usagers des services de la protection de l'enfance à être accompagnés, dans ces termes (alinéas 1 à 3) : […] https://www.veronique-levrard-avocat.fr/actualites/articles/le-droit-a-l-accompagnement-des-familles-d-enfants-places
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