Article L223-2 du Code de l'action sociale et des familles

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Version23/12/2000
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Version06/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 56 (Ab), Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 56 (M)

Entrée en vigueur le 6 mars 2007

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Modifié par : Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 22 () JORF 6 mars 2007

Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé.
En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République.
Si le représentant légal est en mesure de donner son accord mais le refuse, le service saisit l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil.
Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil.
En cas de danger immédiat ou de suspicion de danger immédiat concernant un mineur ayant abandonné le domicile familial, le service peut, dans le cadre des actions de prévention, pendant une durée maximale de soixante-douze heures, accueillir le mineur, sous réserve d'en informer sans délai les parents, toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur, ainsi que le procureur de la République. Si au terme de ce délai le retour de l'enfant dans sa famille n'a pas pu être organisé, une procédure d'admission à l'aide sociale à l'enfance ou, à défaut d'accord des parents ou du représentant légal, une saisine de l'autorité judiciaire est engagée.
Pour toutes les décisions relatives au lieu et au mode de placement des enfants déjà admis dans le service, l'accord des représentants légaux ou du représentant légal est réputé acquis si celui-ci n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de quatre semaines à compter du jour où il a reçu la notification de la demande du service, ou de six semaines à compter de la date d'envoi s'il n'a pas accusé réception de la notification.
Sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire, les mesures prises dans le cadre du présent chapitre ne peuvent en aucun cas porter atteinte à l'autorité parentale que détiennent le ou les représentants légaux de l'enfant, et notamment au droit de visite et au droit d'hébergement.
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Entrée en vigueur le 6 mars 2007
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Mme Alexandra Masson · Questions parlementaires · 2 avril 2024

Quand une personne se présente comme mineure et privée de la protection de sa famille, le service de l'ASE doit organiser un accueil provisoire d'urgence (également appelé « mise à l'abri ») selon l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles (CASF). […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2024

L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles – Compétence du tribunal administratif – Annulation. […] L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles. […] L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, décider de saisir l'autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire l'ait ordonné.

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Mme Alexandra Masson · Questions parlementaires · 2 mai 2023

Quand une personne se présente comme mineure et privée de la protection de sa famille, le service de l'ASE doit organiser un accueil provisoire d'urgence (également appelé « mise à l'abri ») selon l'article L223-2 du code de l'action sociale et des familles (CASF). […] les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter à tout moment les centres éducatifs fermés mentionnés à l'article L. 113-7 du code de la justice pénale des mineurs ». L'article L. 113-7 du code de la justice pénale des mineurs précise que « les centres éducatifs fermés sont des établissements publics ou des établissements privés habilités dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.

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1Tribunal administratif de Lille, 22 octobre 2015, n° 1508637

[…] — les observations de M me X, représentant le département du Nord, qui a fait valoir que M. Z a fait l'objet d'un accueil provisoire pendant cinq jours ; qu'à l'issue de ce délai, le département a saisi le procureur de la République afin qu'il ordonne le placement provisoire de M. Z, conformément à ce qui est prévu par les dispositions des articles L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles et 375 du code civil, précisées par la circulaire de la garde des Sceaux, ministre de la justice, du 31 mai 2013, relative aux modalités de prise en charge des jeunes isolés étrangers dans le cadre du dispositif national de mise à l'abri, d'évaluation et d'orientation ; que le département s'en remet à l'appréciation du tribunal.

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2Tribunal administratif de Dijon, 26 juin 2023, n° 2301788
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[…] Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, […] sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () « . L'article L. 223-2 de ce code dispose : » Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, […]

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3Tribunal administratif de Lille, 31 août 2015, n° 1406401
Rejet

[…] 2. Considérant que selon l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles : « Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. / En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / (…) / Si, […]

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