Article L223-4 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 23 décembre 2000 sont les articles : Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 58 (M), Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 58 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Le service examine avec le mineur toute décision le concernant et recueille son avis.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
14 textes citent l'article

Commentaire1


Revue Générale du Droit

Et bien que l'article L.223-1 du Code de l'action sociale et des familles dispose que « toute personne qui demande une prestation (…) est informée par les services chargés de la protection de la famille et de l'enfance des conditions d'attribution et des conséquences de cette prestation sur les droits et obligations de l'enfant », en réalité les professionnels se limitent à présenter à l'usager des illustrations directes d'une intervention des services sociaux. […] [↩]

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Décisions8


1Tribunal administratif d'Amiens, 8 septembre 2023, n° 2302931
Rejet

[…] — la décision méconnait l'article L. 223-4 du code de l'action sociale et des familles, dès lors que le service de l'aide sociale à l'enfance n'a pas examiné avec les mineurs accueillis toute décision les concernant ni recueilli leurs avis ;

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2Tribunal administratif de Guadeloupe, 1ère chambre, 2 avril 2024, n° 2201206
Rejet

[…] — elle méconnaît l'article L. 223-4 du code de l'action sociale et des familles, dès lors que le service de l'aide sociale à l'enfance n'a pas examiné avec les enfants concernés la possibilité d'une décision de réorientation les concernant ;

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3Tribunal administratif de Pau, 13 mai 2011, n° 1101018
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 224-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les organes chargés de la tutelle des pupilles de l'Etat mentionnée au présent chapitre sont le représentant de l'Etat dans le département, qui exerce la fonction de tuteur et peut se faire représenter, et le conseil de famille des pupilles de l'Etat ; […] Avant toute décision du président du conseil général relative au lieu et au mode de placement des pupilles de l'Etat, l'accord du tuteur et celui du conseil de famille doivent être recueillis, ainsi que l'avis du mineur dans les conditions prévues à l'article L. 223-4. […]

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