Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre III : Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l'aide sociale à l'enfance
Article L223-5 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Le service présente chaque année à l'autorité judiciaire un rapport sur la situation de l'enfant qui lui a été confié par décision judiciaire.
Commentaires • 9
Décisions • 11
[…] 35-05 […] née en 1966, a présenté auprès du département de l'Isère une demande en vue d'obtenir un agrément aux fins d'adoption ; qu'à l'issue de la première investigation, l'assistante sociale a émis un avis réservé et la psychologue n'a émis aucun avis ; qu'une seconde enquête a été diligentée sur demande de l'intéressée conformément à l'article L. 223-5 du code de l'action sociale et de la famille, à l'issue de laquelle l'assistante sociale a émis un avis défavorable et la psychologue a conclu qu'elle ne pouvait rendre un avis favorable ; qu'après avis unanimement défavorable de la commission d'agrément réunie le 15 juillet 2010, le président du conseil général a, […]
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[…] — il a fait l'objet d'un jugement de placement à l'aide sociale à l'enfance du juge des enfants du 15 janvier 2024, bénéficiant de l'exécution provisoire ; la carence du département à exécuter la décision du juge judiciaire et assurer son accueil d'urgence méconnait l'article L. 223-5 du code de l'action sociale et des familles et porte donc une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement, au droit au recours effectif devant un juge, au droit à l'égal accès à l'instruction ;
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3. Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 janvier 2022, 20-15.801, Inédit
[…] Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. […] qu'en faisant état du contenu d'un rapport de l'Aide Sociale à l'Enfance en date du 15 janvier 2020 sans constater que M. et Mme [I], ou leur représentant, en avaient préalablement été destinataires ou mis à même de le consulter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-5 et R. 223-21 du code de l'action sociale et des familles.
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