Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre III : Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l'aide sociale à l'enfance
Article L223-7 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 janvier 2002
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Modifié par : Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 3 () JORF 23 janvier 2002
Ces personnes devront suivre une formation initiale et continue leur permettant de remplir ces missions. Cette formation est assurée par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles qui, selon des modalités définies par décret, procède à un suivi régulier de ces personnes.
Commentaires • 4
Considérant que les enfants mineurs recueillis par le service de l'aide sociale à l'enfance et qui se trouvent dans une situation d'abandon du fait de la volonté, de la carence ou de l'absence de leurs parents constatée dans les conditions prévues par l'article L. 224-4 du code de l'action sociale et des familles, sont admis en qualité de pupille de l'État ; qu'en application de l'article 347 du code civil, les pupilles de l'État peuvent être adoptés ; […]
Lire la suite…Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 mars 2012 par le Conseil d'État (décision n° 355087 du 16 mars 2012), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Mathieu E., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 147-6 et L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 147-6 du code de l'action sociale et des familles : « Le conseil communique aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 147-2, après s'être assuré qu'elles maintiennent leur demande, l'identité de la mère de naissance :
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Ces formalités sont accomplies par les personnes visées à l'article L. 223-7 avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. À défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur. […] 7. Considérant que la loi du 22 janvier 2002 susvisée a donné une nouvelle rédaction de l'article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles afin, notamment, que les femmes qui accouchent en demandant le secret de leur identité soient informées des conséquences juridiques qui en résultent pour l'enfant ainsi que de l'importance, pour ce dernier, […]
Lire la suite…- Identité·
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[…] Ce texte fut abrogé puis repris par les décrets du 29 novembre 1953 et du 7 janvier 1959, avant d'être modifié en 1986 pour devenir l'article 47 du code de la famille et de l'aide sociale puis l'actuel article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles : […] II. – L'article L. 223-7 du même code est ainsi rétabli :
Lire la suite…- Enfant·
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- Vie privée
3. Tribunal administratif d'Orléans, 5 février 2013, n° 1103624
[…] 36-07 sl […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-7 du code de l'action sociale et des familles : « Pour l'application de l'article L. 222-6, dans chaque département, le président du conseil général désigne au sein de ses services au moins deux personnes chargées d'assurer les relations avec le Conseil national pour l'accès aux origines personnelle… » ; qu'aux termes de l'article R 147-21 : « Il (le président du conseil général) désigne au sein du service de l'aide sociale à l'enfance et du service de protection maternelle et infantile (…) et notamment les correspondants départementaux du conseil national » ; […]
Lire la suite…- Département·
- Recours gracieux·
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Sauf urgence, le juge ne peut confier l'enfant en application des 3° à 5° qu'après évaluation, par le service compétent, des conditions d'éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l'enfant dans le cadre d'un accueil par un membre de la famille ou par un tiers digne de confiance, en cohérence avec le projet pour l'enfant prévu à l'article L. 223-1-1 du code de l'action sociale et des familles, et après audition de l'enfant lorsque ce dernier est capable de discernement. […] les conditions prévues à l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, jusqu'à trois ans après le dernier jour de cette prise en charge. »
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