Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre IV : Pupilles de l'Etat / Section 1 : Organes chargés de la tutelle
Article L224-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Le tuteur et le conseil de famille des pupilles de l'Etat exercent les attributions conférées à ces organes selon le régime de droit commun. A cette fin, le conseil de famille doit examiner au moins une fois par an la situation de chaque pupille. Avant toute décision du président du conseil général relative au lieu et au mode de placement des pupilles de l'Etat, l'accord du tuteur et celui du conseil de famille doivent être recueillis, ainsi que l'avis du mineur dans les conditions prévues à l'article L. 223-4. Le mineur capable de discernement est, en outre, entendu par le tuteur, ou son représentant, et par le conseil de famille, ou l'un de ses membres désignés par lui à cet effet.
Lorsque le mineur se trouve dans une situation de danger manifeste, le tuteur, ou son représentant, prend toutes les mesures d'urgence que l'intérêt de celui-ci exige.
Commentaires • 5
La gestion du patrimoine du pupille de l'Etat est soumise au régime juridique applicable à celui de la tutelle des mineurs de droit commun, par effet du renvoi opéré par l'article L 224-1 alinéa 2 du code de l'action sociale et des familles. […]
Lire la suite…Décisions • 19
[…] En l'espèce, la commission comprend que l'enfant concerné est né d'une mère qui a demandé, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par vos services, en application de l'article L222-6 du code de l'action sociale et des familles, et que l'enfant a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance en vue de son adoption. En vertu des dispositions du 1° de l'article L224-4 du même code, l'enfant doit ainsi avoir été admis en qualité de pupille de l'Etat. La communication des informations médicales le concernant au médecin de la PMI qui assure son suivi est donc subordonnée au consentement préalable du représentant de l'enfant, qui est, aux termes de l'article L224-1 du même code, le préfet de département.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 224-1 du code de l'action sociale et des familles « Les organes chargés de la tutelle des pupilles de l'Etat (…) sont le représentant de l'Etat dans le département, qui exerce la fonction de tuteur et peut se faire représenter, et le conseil de famille des pupilles de l'Etat (…) Le tuteur et le conseil de famille des pupilles de l'Etat exercent les attributions conférées à ces organes selon le régime de droit commun. A cette fin, le conseil de famille doit examiner au moins une fois par an la situation de chaque pupille (…) » ;
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3. CADA, Avis du 30 novembre 2017, Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Nièvre (DDCSPP 58), n° 20174550
[…] La commission rappelle qu'aux termes de l'article L224-1 du code de l'action sociale et des familles, la tutelle des pupilles de l'Etat est assurée par le préfet de département et le conseil de famille des pupilles de l'Etat. […] Cet article prévoit également que : « Toute personne entendue par le conseil de famille en application des articles R. 224-9, R. 224-23, R. 224-24 et R. 224-25, ou dont la situation est examinée en application des articles R. 224-15, R. 224-17 et R. 224-20, peut prendre connaissance des procès-verbaux des délibérations la concernant personnellement. »
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