Article L224-1 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 2 (Ab), Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 60 (Ab), Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 4 (Ab), Code de la famille et de l'aide sociale 60 al. 1, 2, 4

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Les organes chargés de la tutelle des pupilles de l'Etat mentionnée au présent chapitre sont le représentant de l'Etat dans le département, qui exerce la fonction de tuteur et peut se faire représenter, et le conseil de famille des pupilles de l'Etat ; la tutelle des pupilles de l'Etat ne comporte pas de juge de tutelle ni de subrogé tuteur.
Le tuteur et le conseil de famille des pupilles de l'Etat exercent les attributions conférées à ces organes selon le régime de droit commun. A cette fin, le conseil de famille doit examiner au moins une fois par an la situation de chaque pupille. Avant toute décision du président du conseil général relative au lieu et au mode de placement des pupilles de l'Etat, l'accord du tuteur et celui du conseil de famille doivent être recueillis, ainsi que l'avis du mineur dans les conditions prévues à l'article L. 223-4. Le mineur capable de discernement est, en outre, entendu par le tuteur, ou son représentant, et par le conseil de famille, ou l'un de ses membres désignés par lui à cet effet.
Lorsque le mineur se trouve dans une situation de danger manifeste, le tuteur, ou son représentant, prend toutes les mesures d'urgence que l'intérêt de celui-ci exige.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
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2Modalité D'Indemnisation Des Enfants Placés
M. Antoine Lefèvre, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Aisne · Questions parlementaires · 7 juillet 2022

La gestion du patrimoine du pupille de l'Etat est soumise au régime juridique applicable à celui de la tutelle des mineurs de droit commun, par effet du renvoi opéré par l'article L 224-1 alinéa 2 du code de l'action sociale et des familles. […]

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Décisions19


1CADA, Conseil du 22 novembre 2018, Centre hospitalier régional d'Orléans, n° 20184488

[…] En l'espèce, la commission comprend que l'enfant concerné est né d'une mère qui a demandé, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par vos services, en application de l'article L222-6 du code de l'action sociale et des familles, et que l'enfant a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance en vue de son adoption. En vertu des dispositions du 1° de l'article L224-4 du même code, l'enfant doit ainsi avoir été admis en qualité de pupille de l'Etat. La communication des informations médicales le concernant au médecin de la PMI qui assure son suivi est donc subordonnée au consentement préalable du représentant de l'enfant, qui est, aux termes de l'article L224-1 du même code, le préfet de département.

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2Tribunal administratif de Pau, 29 mai 2012, n° 1101017
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 224-1 du code de l'action sociale et des familles « Les organes chargés de la tutelle des pupilles de l'Etat (…) sont le représentant de l'Etat dans le département, qui exerce la fonction de tuteur et peut se faire représenter, et le conseil de famille des pupilles de l'Etat (…) Le tuteur et le conseil de famille des pupilles de l'Etat exercent les attributions conférées à ces organes selon le régime de droit commun. A cette fin, le conseil de famille doit examiner au moins une fois par an la situation de chaque pupille (…) » ;

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3CADA, Avis du 30 novembre 2017, Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Nièvre (DDCSPP 58), n° 20174550

[…] La commission rappelle qu'aux termes de l'article L224-1 du code de l'action sociale et des familles, la tutelle des pupilles de l'Etat est assurée par le préfet de département et le conseil de famille des pupilles de l'Etat. […] Cet article prévoit également que : « Toute personne entendue par le conseil de famille en application des articles R. 224-9, R. 224-23, R. 224-24 et R. 224-25, ou dont la situation est examinée en application des articles R. 224-15, R. 224-17 et R. 224-20, peut prendre connaissance des procès-verbaux des délibérations la concernant personnellement. »

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