Article L224-1 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

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Version22/03/2015
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 2 (Ab), Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 4 (Ab), Code de la famille et de l'aide sociale 60 al. 1, 2, 4, Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 60 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2016-1562 du 21 novembre 2016 - art. 23

Les organes chargés de la tutelle des pupilles de l'Etat mentionnée au présent chapitre sont le représentant de l'Etat dans le département, ou, en Corse, le représentant de l'Etat dans la collectivité de Corse, qui exerce la fonction de tuteur et peut se faire représenter, et le conseil de famille des pupilles de l'Etat ; la tutelle des pupilles de l'Etat ne comporte pas de juge de tutelle ni de subrogé tuteur.

Le tuteur et le conseil de famille des pupilles de l'Etat exercent les attributions conférées à ces organes selon le régime de droit commun. A cette fin, le conseil de famille doit examiner au moins une fois par an la situation de chaque pupille. Avant toute décision du président du conseil départemental, ou, en Corse, du président du conseil exécutif relative au lieu et au mode de placement des pupilles de l'Etat, l'accord du tuteur et celui du conseil de famille doivent être recueillis, ainsi que l'avis du mineur dans les conditions prévues à l'article L. 223-4. Le mineur capable de discernement est, en outre, entendu par le tuteur, ou son représentant, et par le conseil de famille, ou l'un de ses membres désignés par lui à cet effet.

Lorsque le mineur se trouve dans une situation de danger manifeste, le tuteur, ou son représentant, prend toutes les mesures d'urgence que l'intérêt de celui-ci exige.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
12 textes citent l'article

Commentaires5


Fanny Rogue · Petites affiches · 30 juin 2023

M. Antoine Lefèvre, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Aisne · Questions parlementaires · 7 juillet 2022

La gestion du patrimoine du pupille de l'Etat est soumise au régime juridique applicable à celui de la tutelle des mineurs de droit commun, par effet du renvoi opéré par l'article L 224-1 alinéa 2 du code de l'action sociale et des familles. […]

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Décisions20


1CADA, Conseil du 22 novembre 2018, Centre hospitalier régional d'Orléans, n° 20184488

[…] En l'espèce, la commission comprend que l'enfant concerné est né d'une mère qui a demandé, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par vos services, en application de l'article L222-6 du code de l'action sociale et des familles, et que l'enfant a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance en vue de son adoption. En vertu des dispositions du 1° de l'article L224-4 du même code, l'enfant doit ainsi avoir été admis en qualité de pupille de l'Etat. La communication des informations médicales le concernant au médecin de la PMI qui assure son suivi est donc subordonnée au consentement préalable du représentant de l'enfant, qui est, aux termes de l'article L224-1 du même code, le préfet de département.

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2Tribunal administratif de Pau, 29 mai 2012, n° 1101017
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 224-1 du code de l'action sociale et des familles « Les organes chargés de la tutelle des pupilles de l'Etat (…) sont le représentant de l'Etat dans le département, qui exerce la fonction de tuteur et peut se faire représenter, et le conseil de famille des pupilles de l'Etat (…) Le tuteur et le conseil de famille des pupilles de l'Etat exercent les attributions conférées à ces organes selon le régime de droit commun. A cette fin, le conseil de famille doit examiner au moins une fois par an la situation de chaque pupille (…) » ;

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3Tribunal administratif de La Réunion, 28 février 2013, n° 1000412
Rejet

[…] 3. Considérant, en second lieu, que le placement d'un jeune pupille de l'Etat dans une structure d'accueil, en application des dispositions des articles L. 222-5 et L. 224-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, ne crée pas, par elle-même, de risque spécial pour les tiers ; qu'il en découle que la responsabilité de l'Etat ne saurait davantage être recherchée sur un tel fondement par M. X, assistant socio-éducatif qui exerçait ses fonctions en tant que contractuel dans le foyer départemental de l'Enfance dans lequel était placé le jeune Mike Potaya ;

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