Article L224-2 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

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Version22/03/2015
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Version01/01/2018
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Version23/02/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 60 (Ab), Code de la famille et de l'aide sociale 60 al. 5 à 10

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Modifié par : LOI n°2022-219 du 21 février 2022 - art. 21

Les membres du conseil de famille sont nommés par le représentant de l'Etat dans le département ou, en Corse, par le représentant de l'Etat dans la collectivité de Corse, en considération de l'intérêt porté à la politique publique de protection de l'enfance, en fonction de leur aptitude ainsi que de leur disponibilité.
Outre le tuteur, chaque conseil de famille comprend :
1° Un membre titulaire et un membre suppléant d'associations de pupilles ou d'anciens pupilles ou de personnes admises ou ayant été admises à l'aide sociale à l'enfance dans le département ;
2° Deux membres titulaires et deux membres suppléants d'associations familiales concourant à la représentation de la diversité des familles, dont un membre titulaire et un membre suppléant d'associations de familles adoptives ;
3° Un membre titulaire et un membre suppléant d'associations d'assistants familiaux ;
4° Deux représentants du conseil départemental et deux suppléants, désignés par lui sur proposition de son président ou, en Corse, un représentant de la collectivité de Corse et un suppléant, désignés par l'Assemblée de Corse ;
5° Une personnalité qualifiée titulaire et un suppléant, que leur compétence et leur expérience professionnelles en matière d'éthique et de lutte contre les discriminations qualifient particulièrement pour l'exercice de fonctions en son sein ;
6° Une personnalité qualifiée titulaire et un suppléant, que leur expérience et leur compétence professionnelles en matière médicale, psychologique ou sociale qualifient particulièrement pour l'exercice de fonctions en son sein.
Le mandat de ses membres est de six ans. Nul ne peut exercer plus de trois mandats, dont plus de deux en tant que titulaire.
A chaque renouvellement d'un conseil de famille des pupilles de l'Etat, les membres nouvellement nommés bénéficient d'une formation préalable à leur prise de fonction, dans des conditions définies par décret.
Dans l'intérêt des pupilles de l'Etat, les membres titulaires veillent à être présents à chaque réunion du conseil de famille des pupilles de l'Etat ou, à défaut, à se faire remplacer par leur suppléant.
Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Le représentant de l'Etat dans le département ou, en Corse, le représentant de l'Etat dans la collectivité de Corse peut mettre fin au mandat des membres du conseil de famille en cas de manquement caractérisé à leurs obligations.
Il est institué, dans chaque département, un conseil de famille supplémentaire lorsque le nombre de pupilles suivis par les conseils de famille existants est supérieur à cinquante.

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Entrée en vigueur le 23 février 2022
9 textes citent l'article

Commentaires4


Mme Sandrine Rousseau · Questions parlementaires · 23 mai 2023

L'article L. 224-2 du code de l'action sociale et des familles stipule depuis février 2022 que la composition des conseils de famille, chargés de la tutelle des pupilles de l'État, est modifiée pour inclure une personne experte en matière d'éthique et de lutte contre les discriminations. […]

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M. Gaillard Claude · Questions parlementaires · 14 avril 2003

Le chapitre IV du code de l'action sociale et des familles, relatif dans sa section 1 aux organes chargés de la tutelle, prévoit à l'article L. 224-1 que la tutelle des conseils de famille est confiée au représentant de l'Etat dans le département, lequel exerce la fonction de tuteur. […]

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Décisions12


1CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 1 juillet 2021, 19MA05426, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. Il résulte des dispositions des articles L. 224-2, R. 224-3 et R. 224-4 du code de l'action sociale et des familles que le préfet ne peut nommer au conseil de famille des pupilles de l'Etat toute personne de son choix ayant la qualité correspondante ne faisant pas partie d'associations familiales, de l'association d'entraide des pupilles et anciens pupilles de l'Etat du département ou d'une association d'assistants maternels qu'en l'absence de ces associations dans le département ou en l'absence des listes de présentation établies par ces associations ou en cas d'insuffisance de ces listes.

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2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 5, 8 décembre 2011, 11LY01315, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 225-9 du code de l'action sociale et des familles : La commission d'agrément prévue par l'article L. 225-2 comprend : 1° Trois personnes appartenant au service qui remplit les missions d'aide sociale à l'enfance et ayant une compétence dans le domaine de l'adoption ou leurs suppléants désignés parmi les personnes répondant aux mêmes conditions ; 2° Deux membres du conseil de famille des pupilles de l'Etat du département : l'un nommé sur proposition de l'union départementale des associations familiales parmi les membres nommés au titre du 2° de l'article R. 224-3 ; […]

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3Tribunal administratif de Pau, 29 mai 2012, n° 1101017
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 224-2 du code de l'action sociale et des familles : « Chaque conseil de famille [des pupilles de l'Etat] comprend : (…) ; – des membres d'associations à caractère familial, notamment issus de l'union départementale des associations familiales (…) choisis par le représentant de l'Etat dans le département sur des listes de présentation établies par lesdites associations (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 224-3 du même code : « Chaque conseil de famille des pupilles de l'Etat est composé de : (…) 2° Deux membres d'associations familiales, […]

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Documents parlementaires117

Mesdames, Messieurs, Depuis 1989, la Convention internationale pour les droits de l'enfant (CIDE) institue le principe du respect de « l'intérêt supérieur de l'enfant » et considère à ce titre l'adoption comme une des protections de remplacement mise en place par les États pour tout enfant privé de son milieu familial ou ne pouvant rester dans ce milieu. Dans le prolongement de la CIDE, la Convention de La Haye, en 1993, « a pour objet d'établir des garanties pour que les adoptions internationales aient lieu dans l'intérêt supérieur de l'enfant ». En France, les pratiques d'adoption … Lire la suite…
___ Pages AVant-propos.............................................. 5 I. PrÉsentation de la proposition de loi 1. Faciliter et sécuriser l'adoption conformément à l'intérêt de l'enfant 2. Renforcer le statut de pupille de l'État et améliorer le fonctionnement des conseils de famille 3. Améliorer les autres dispositions relatives au statut de l'enfant II. Les principaux apports de la commission 1. Assouplissement des conditions relatives à l'âge et à la situation familiale des adoptants 2. Révision de l'écart d'âge maximum entre les adoptants et l'adopté 3. Introduction d'un dispositif … Lire la suite…
Amendement de coordination avec le précédent. Cet amendement a pour objet de modifier la composition du conseil de famille des pupilles de l'Etat en élargissant, au-delà du seul réseau du Défenseur des Droits, le champ des personnes pouvant faire valoir un point de vue en matière d'éthique et de lutte contre les discriminations. Lire la suite…
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