Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre IV : Pupilles de l'Etat / Section 1 : Organes chargés de la tutelle
Article L224-3 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2022
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Modifié par : LOI n°2022-219 du 21 février 2022 - art. 21
Sauf disposition contraire, les décisions et délibérations de toutes natures du conseil de famille des pupilles de l'Etat sont susceptibles de recours.
Ce recours est ouvert :
1° Au tuteur ;
2° Aux membres du conseil de famille ;
3° Aux personnes à qui le service de l'aide sociale à l'enfance a confié un pupille de l'Etat pour en assurer la garde et qui souhaitent l'adopter, pour les décisions et délibérations relatives à ce projet d'adoption.
Le recours est porté devant le tribunal judiciaire. Le délai de recours est de quinze jours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
L'appel est ouvert aux personnes mentionnées aux 1° et 2°, même si elles ne sont pas intervenues à l'instance.
Commentaires • 7
[…] avec l'accord du conseil de famille, et suppose 1 Décret-loi du 2 septembre 1941. 2 Jusqu'à cette loi, l'accouchement anonyme n'était reconnu qu'indirectement, le code de l'action sociale et des familles garantissant la prise en charge par la collectivité publique des frais d'hébergement et d'accouchement de la femme souhaitant garder l'anonymat. 3 L'expression de mère ou de père de naissance fait référence aux père et mère qui n'ont […] Les informations portées à leur connaissance sont, en application de l'article L. 224-5 du CASF, relatives aux mesures instituées pour aider les parents à élever eux-mêmes leurs enfants, au régime de la tutelle des pupilles de l'État, […]
Lire la suite…Décisions • 10
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 224-3 du code de l'action sociale et des familles : « Les décisions et délibérations de toute nature du conseil de famille des pupilles de l'Etat sont soumises aux voies de recours applicables au régime de la tutelle de droit commun » laquelle, s'agissant de décisions relative à l'état des personnes, relève de la compétence du juge judiciaire ; qu'ainsi, et comme l'ont relevé les premiers juges, les conclusions dirigées contre la décision du 8 juillet 1999 ne relèvent pas à la compétence de la juridiction administrative et sont donc portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
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[…] La commission rappelle qu'aux termes de l'article L224-1 du code de l'action sociale et des familles, la tutelle des pupilles de l'Etat est assurée par le préfet de département et le conseil de famille des pupilles de l'Etat. Il résulte de l'article R224-3 du même code que le conseil de famille comprend deux représentants du conseil départemental, deux membres d'associations familiales, dont une association de familles adoptives, […] Cet article prévoit également que : « Toute personne entendue par le conseil de famille en application des articles R. 224-9, R. 224-23, R. 224-24 et R. 224-25, ou dont la situation est examinée en application des articles R. 224-15, […]
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 19 mars 2024, n° 2400940
[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 225-1 du code de l'action sociale et des familles : " () Lorsque le projet de vie est celui d'une adoption, la définition du projet d'adoption, […] avec l'accord du conseil de famille ; () « . L'article L. 224-3 du même code dispose : » Sauf disposition contraire, les décisions et délibérations de toutes natures du conseil de famille des pupilles de l'État sont susceptibles de recours. / Ce recours est ouvert : () / 3° Aux personnes à qui le service de l'aide sociale à l'enfance a confié un pupille de l'État pour en assurer la garde et qui souhaitent l'adopter, […]
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