Article L224-4 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
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Version16/03/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 61 (Ab), Code de la famille et de l'aide sociale 61 al. 1 à 7

Entrée en vigueur le 16 mars 2016

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Modifié par : LOI n°2016-297 du 14 mars 2016 - art. 40

Sont admis en qualité de pupille de l'Etat :

1° Les enfants dont la filiation n'est pas établie ou est inconnue, qui ont été recueillis par le service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de deux mois ;

2° Les enfants dont la filiation est établie et connue, qui ont expressément été remis au service de l'aide sociale à l'enfance en vue de leur admission comme pupilles de l'Etat par les personnes qui ont qualité pour consentir à leur adoption, depuis plus de deux mois ;

3° Les enfants dont la filiation est établie et connue, qui ont expressément été remis au service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de six mois par leur père ou leur mère en vue de leur admission comme pupilles de l'Etat et dont l'autre parent n'a pas fait connaître au service, pendant ce délai, son intention d'en assumer la charge ; avant l'expiration de ce délai de six mois, le service s'emploie à connaître les intentions de l'autre parent ;

4° Les enfants orphelins de père et de mère pour lesquels la tutelle n'est pas organisée selon le chapitre II du titre X du livre Ier du code civil et qui ont été recueillis par le service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de deux mois ;

5° Les enfants dont les parents ont fait l'objet d'un retrait total de l'autorité parentale en vertu des articles 378 et 378-1 du code civil et qui ont été recueillis par le service de l'aide sociale à l'enfance en application de l'article 380 dudit code ;

6° Les enfants recueillis par le service de l'aide sociale à l'enfance en application des articles 381-1 et 381-2 du code civil.

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Entrée en vigueur le 16 mars 2016
11 textes citent l'article

Commentaires37


Fanny Rogue · Petites affiches · 30 juin 2023

BOFiP · 30 juin 2022

[…] aux enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles (CASF). […] Les pupilles de l'État sont énumérés à l'article L. 224-4 du CASF. Les pupilles de la Nation sont les orphelins de père ou de mère ou de soutien de famille, victimes d'événements de guerre ou de terrorismes ou assimilés, visés de l'article L. 411-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (C. pens. mil.) à l'article L. 411-11 du C. pens. mil.. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 février 2022

Considérant que les enfants mineurs recueillis par le service de l'aide sociale à l'enfance et qui se trouvent dans une situation d'abandon du fait de la volonté, de la carence ou de l'absence de leurs parents constatée dans les conditions prévues par l'article L. 224-4 du code de l'action sociale et des familles, sont admis en qualité de pupille de l'État ; qu'en application de l'article 347 du code civil, les pupilles de l'État peuvent être adoptés ; […]

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Décisions37


1CADA, Conseil du 22 novembre 2018, Centre hospitalier régional d'Orléans, n° 20184488

[…] En l'espèce, la commission comprend que l'enfant concerné est né d'une mère qui a demandé, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par vos services, en application de l'article L222-6 du code de l'action sociale et des familles, et que l'enfant a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance en vue de son adoption. En vertu des dispositions du 1° de l'article L224-4 du même code, l'enfant doit ainsi avoir été admis en qualité de pupille de l'Etat. La communication des informations médicales le concernant au médecin de la PMI qui assure son suivi est donc subordonnée au consentement préalable du représentant de l'enfant, qui est, aux termes de l'article L224-1 du même code, le préfet de département.

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2Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 avril 2013, 11-27.071, Publié au bulletin
Cassation

Une telle atteinte est caractérisée lorsque le délai de contestation d'une décision, tel que celui prévu par l'article L. 224-8 du code de l'action sociale et des familles, court du jour où la décision est prise non contradictoirement et que n'est pas assurée l'information des personnes admises à la contester […] qu'en l'espèce, aux termes de l'arrêté du 1 e r décembre 2009, l'enfant Aoustino X… a été déclaré pupille de l'Etat à titre provisoire à compter du 30 novembre 2009 (article 1 e r ) et admis en qualité de pupille de l'Etat à compter du 31 janvier 2010 en application de l'article L. 224-4 4° sauf reprise avant cette date (article 4) ; […]

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3Cour d'appel de Bordeaux, 28 mai 2013, n° 11/04732
Irrecevabilité

[…] Par jugement du 2 février 2010, le tribunal de grande instance de A a prononcé l'abandon de I B, née le XXX ; cette décision entraîne la qualité de pupille de l'Etat en application de l'article L 224-4 du CASF, le tuteur étant le préfet du département ;

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