Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre IV : Pupilles de l'Etat / Section 2 : Admission en qualité de pupille de l'Etat
Article L224-5 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Modifié par : Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 25
Lorsqu'un enfant est recueilli par le service de l'aide sociale à l'enfance dans les cas mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 224-4, un procès-verbal est établi.
Il doit être mentionné au procès-verbal que les parents à l'égard de qui la filiation de l'enfant est établie, la mère ou le père de naissance de l'enfant ou la personne qui remet l'enfant ont été informés, le cas échéant avec l'assistance d'une personne de leur choix :
1° Des mesures instituées, notamment par l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale pour aider les parents à élever eux-mêmes leurs enfants ;
2° Des dispositions du régime de la tutelle des pupilles de l'Etat suivant le présent chapitre ;
3° Des délais et conditions suivant lesquels l'enfant pourra être repris par ses père ou mère ainsi que des modalités d'admission en qualité de pupille de l'Etat mentionnées à l'article L. 224-8 ;
4° De la possibilité de laisser tous renseignements concernant la santé des parents, les origines de l'enfant, les raisons et les circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance.
Lorsque l'enfant est remis au service par ses parents ou par l'un d'eux, selon les 2° ou 3° de l'article L. 224-4, ceux-ci doivent consentir expressément à l'admission de l'enfant à la qualité de pupille de l'Etat. Ils sont incités à communiquer les informations médicales connues les concernant.
Le consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie et éclairé sur les conséquences de l'admission à la qualité de pupille de l'Etat, ouvrant notamment la possibilité pour l'enfant de bénéficier d'un projet d'adoption en application du 2° de l'article 344 du code civil.
Le consentement à l'admission de l'enfant à la qualité de pupille de l'Etat emportant la possibilité de son adoption est porté sur le procès-verbal.
Commentaires • 7
[…] avec l'accord du conseil de famille, et suppose 1 Décret-loi du 2 septembre 1941. 2 Jusqu'à cette loi, l'accouchement anonyme n'était reconnu qu'indirectement, le code de l'action sociale et des familles garantissant la prise en charge par la collectivité publique des frais d'hébergement et d'accouchement de la femme souhaitant garder l'anonymat. 3 L'expression de mère ou de père de naissance fait référence aux père et mère qui n'ont […] Les informations portées à leur connaissance sont, en application de l'article L. 224-5 du CASF, relatives aux mesures instituées pour aider les parents à élever eux-mêmes leurs enfants, au régime de la tutelle des pupilles de l'État, […]
Lire la suite…Décisions • 13
Une telle atteinte est caractérisée lorsque le délai de contestation d'une décision, tel que celui prévu par l'article L. 224-8 du code de l'action sociale et des familles, court du jour où la décision est prise non contradictoirement et que n'est pas assurée l'information des personnes admises à la contester […] ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE M me X… avait expressément fait valoir dans ses conclusions (p. 5) que le délai de recours ne pouvait régulièrement courir à son encontre faute d'avoir fait l'objet d'aucune publication ou notification ; que la cour d'appel s'est abstenue de répondre à ce moyen particulièrement pertinent ; qu'elle a donc violé l'article 455 du code de procédure civile,
Lire la suite…- Article 6 § 1·
- Convention européenne des droits de l'homme·
- Arrêté du président du conseil général·
- Atteinte à la substance même du droit·
- Aide juridictionnelle·
- Applications diverses·
- Droit d'accès au juge·
- Moyen de pur droit·
- Pupille de l'État·
- Date de l'arrêté
[…] Que cependant , aucun texte ne cantonne ces organismes à l'accueil d'enfants confiés par leurs parents ; que l'article L 147-5 du code de l'action sociale et des familles relatif au CNAOP dispose que “pour satisfaire aux demandes dont il est saisi le conseil recueille copie des éléments relatifs à l'identité…2° de la ou des personnes qui ont demandé la préservation du secret de leur identité lors de l'admission de leur enfant comme pupille de l'Etat ou de son accueil par un organisme autorisé et habilité pour l'adoption” ; […] les dispositions de l'article R 225-25 du CASF trouvent application et non les articles L 224-4 et L 224-5 relatifs à l'Aide Sociale à l'Enfance ;
Lire la suite…- Famille adoptive·
- Enfant·
- Adoption·
- Reconnaissance·
- Paternité·
- Conseil de famille·
- Filiation·
- Associations·
- Viol·
- Civil
3. Tribunal administratif de La Réunion, 28 février 2013, n° 1000412
[…] Considérant toutefois, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil général : / (…) 2° Les pupilles de l'Etat remis aux services dans les conditions prévues aux articles L. 224-4, L. 224-5, L. 224-6 et L. 224-8. (…) » ; qu'il résulte de ces seules dispositions que la responsabilité d'organiser, […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- La réunion·
- L'etat·
- Enfance·
- Foyer·
- Action sociale·
- Jeune·
- Mineur·
- Responsabilité·
- Partie