Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre IV : Pupilles de l'Etat / Section 2 : Admission en qualité de pupille de l'Etat
Article L224-6 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2016
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Modifié par : LOI n°2016-297 du 14 mars 2016 - art. 33
L'enfant est déclaré pupille de l'Etat à titre provisoire à la date à laquelle est établi le procès-verbal prévu à l'article L. 224-5. La tutelle est organisée à compter de la date de cette déclaration.
Toutefois, dans un délai de deux mois suivant la date à laquelle il a été déclaré pupille de l'Etat à titre provisoire, l'enfant peut être repris immédiatement et sans aucune formalité par celui de ses père ou mère qui l'avait confié au service. Ce délai est porté à six mois, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 224-4 pour celui des père ou mère qui n'a pas confié l'enfant au service.
Au-delà de ces délais, la décision d'accepter ou de refuser la restitution d'un pupille de l'Etat est, sous réserve des dispositions de l'article 352 du code civil, prise par le tuteur, avec l'accord du conseil de famille. En cas de refus, les demandeurs peuvent saisir le tribunal de grande instance.
Lorsqu'un enfant pupille de l'Etat est restitué à l'un de ses parents, le président du conseil départemental propose un accompagnement médical, psychologique, éducatif et social du parent et de l'enfant pendant les trois années suivant cette restitution, afin de garantir l'établissement des relations nécessaires au développement physique et psychologique de l'enfant ainsi que sa stabilité affective.
Commentaires • 25
[…] – Les délais de demande de restitution de l'enfant déclaré pupille de l'Etat à titre provisoire, tels que définis au deuxième aliné […] ;a de l'article L. 224-6 du code de l'action sociale et des familles ;
Lire la suite…[…] - les délais de demande de restitution de l'enfant recueilli à titre provisoire comme pupilles de l'État définis au deuxième alinéa de l'article L. 224-6 du Code de l'action sociale et des familles ;
Lire la suite…Décisions • 9
[…] Considérant, cependant, que la situation de l'enfant a évolué pendant la procédure ; que, notamment, les décisions du 11 décembre 2009 ont été confirmées par la cour d'appel le 9 avril 2010 ; que, par ailleurs, M. C, directeur départemental de la cohésion sociale des Côtes d'Armor, a attesté le 7 décembre 2011 qu'il exerçait par délégation du préfet, la tutelle sur la mineure N B née le XXX à Saint-Brieuc et que N avait été déclarée pupille de l'Etat le 20 avril 2010 au titre de l'article L 224- 6 du CASF (l'admission définitive étant du 20 mai 2010 ) ;
Lire la suite…- Côte·
- Paternité·
- Enfant·
- Adoption·
- Cohésion sociale·
- Contestation de reconnaissance·
- Demande d'expertise·
- Enfance·
- Adolescence·
- Service social
Une telle atteinte est caractérisée lorsque le délai de contestation d'une décision, tel que celui prévu par l'article L. 224-8 du code de l'action sociale et des familles, court du jour où la décision est prise non contradictoirement et que n'est pas assurée l'information des personnes admises à la contester […] Vu l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Lire la suite…- Article 6 § 1·
- Convention européenne des droits de l'homme·
- Arrêté du président du conseil général·
- Atteinte à la substance même du droit·
- Aide juridictionnelle·
- Applications diverses·
- Droit d'accès au juge·
- Moyen de pur droit·
- Pupille de l'État·
- Date de l'arrêté
3. Cour d'appel d'Agen, 12 février 2015, n° 14/00679
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/002538 du 20/06/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) […] Elle indique encore avoir été avisé le 21 Février 2014 de ce que ce service a adressé un rapport de signalement au parquet en application de l'article L224-6 du Code de l'action sociale et des familles ; elle considère en se référant à ce rapport que la prise en charge de son fils par l'appelant est problématique dès lors que la sécurité de son fils n'est pas garantie en raison de l'intempérance de D Z. […]
Lire la suite…- Droit de visite·
- Messages électronique·
- Vacances·
- Enfant·
- Mère·
- Parents·
- Aide juridictionnelle·
- Hébergement·
- Pierre·
- Dominique
Considérant que les enfants mineurs recueillis par le service de l'aide sociale à l'enfance et qui se trouvent dans une situation d'abandon du fait de la volonté, de la carence ou de l'absence de leurs parents constatée dans les conditions prévues par l'article L. 224-4 du code de l'action sociale et des familles, sont admis en qualité de pupille de l'État ; qu'en application de l'article 347 du code civil, les pupilles de l'État peuvent être adoptés ; […]
Lire la suite…