Article L224-7 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
>
Version23/01/2002
>
Version22/03/2015
>
Version01/10/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 62-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2020

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Modifié par : Ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 - art. 33

Les renseignements et le pli fermé mentionnés à l'article L. 222-6, ainsi que l'identité des personnes qui ont levé le secret, sont conservés sous la responsabilité du président du conseil départemental qui les transmet au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, sur la demande de celui-ci.

Sont également conservées sous la responsabilité du président du conseil départemental les demandes et déclarations transmises par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles en application de l'article L. 147-4.

Les renseignements concernant la santé des père et mère de naissance, les origines de l'enfant, les raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide à l'enfance, ainsi que l'identité des père et mère de naissance, s'ils ont levé le secret de leur identité, sont tenus à la disposition de l'enfant majeur, de ses représentants légaux ou de lui-même avec l'accord de ceux-ci s'il est mineur, de ses descendants en ligne directe majeurs s'il est décédé.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 2020
4 textes citent l'article

Commentaires4


1Le département est-il responsable en cas de divulgation d'informations relatives à une adoption?
Eurojuris France · 29 octobre 2012

Tout d'abord, le Conseil d'Etat rappelle qu'en application des dispositions des articles L. 133-4, L. 222-5 et L. 224-7 du Code de l'Action Sociale et des Familles, les renseignements dont dispose le Département sur les pupilles de l'Etat qu'il a recueillies sont couverts par le secret.

 Lire la suite…

2Conseil d’Etat, SSR., 17 octobre 2012, Bussa, requête numéro 348440, publié au recueil Lebon
www.revuegeneraledudroit.eu

[…] – les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de Mlle D…C…et de M. et MmeC…, et de la SCP Gaschignard […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-4 du code de l'action sociale et des familles : » Les informations nominatives à caractère sanitaire et social détenues par les services des affaires sanitaires et sociales sont protégées par le secret professionnel » ; que, par ailleurs, […] que les pupilles […] été confié ; qu'enfin, l'article 62-1 du code de la famille et de l'aide sociale, inséré dans ce code par la loi du 6 juillet 1996 relative à l'adoption et devenu en 2002 l'article L. 224-7 du code de l'action sociale et des familles, […]

 Lire la suite…

3Responsabilité pour faute présumée des départements en cas de divulgation de renseignements permettant à la mère biologique d’identifier un enfant adopté né sous X
Revue Générale du Droit

[…] C'est le droit du respect à la vie privée et familiale de la mère et de l'enfant, qui sont ici en opposition, que tente de concilier l'article L. 226-6 du Code de l'action sociale et des familles qui précise notamment que la mère est « invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, […] En revanche, si la mère ne souhaite communiquer aucune information, son anonymat est préservé. […] Or, l'article L. 224-7 du Code de l'action sociale et des familles interdit, sauf exception, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5


1Tribunal administratif de Toulouse, 4 janvier 2011, n° 0603597
Rejet

[…] Considérant que l'ASSOCIATION ALLIANCE LOISIRS, qui organise l'accueil de mineurs au sens des dispositions de l'article L. 224-7 du code de l'action sociale et des familles, conteste l'arrêté préfectoral du 10 juillet 2006 par lequel, après que plusieurs injonctions lui eurent vainement été notifiées par l'autorité préfectorale afin de prévenir des risques susceptibles d'altérer la santé physique ou morale des mineurs accueillis ou mettre fin à des manquements à des obligations réglementaires, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de lui interdire d'organiser l'accueil de mineurs pour une durée de trois ans ;

 Lire la suite…
  • Mineur·
  • Loisir·
  • Associations·
  • Jeunesse·
  • Justice administrative·
  • Sport·
  • Morale·
  • Action sociale·
  • Physique·
  • Département

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17 février 2011, 09MA01294, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.133-4 du code de l'action sociale et des familles dans ses dispositions en vigueur à la date des faits litigieux : Les informations nominatives à caractère sanitaire et social détenues par le services des affaires sanitaires et sociales sont protégées par le secret professionnel … ; qu'aux termes de l'article L.224-5 du même code : Lorsqu'il y a demande de secret conformément au 4° ci-dessus, […] qu'aux termes de l'article L.224-7 dudit code : Les renseignements mentionnés au 4° de l'article L.224-5 sont conservés sous la responsabilité du président du conseil général qui les tient à la disposition de l'enfant majeur, de son représentant légal, […]

 Lire la suite…
  • Département·
  • Justice administrative·
  • Adoption·
  • Anonymat·
  • Information confidentielle·
  • Secret professionnel·
  • Mère·
  • Médias·
  • Enfant adopté·
  • Action sociale

3Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 7 février 2023, n° 2101804
Rejet

[…] 7. M. C excipe, à l'encontre de l'arrêté attaqué, de l'illégalité de l'arrêté du 3 mai 2021 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a suspendu, en urgence et pour une durée de six mois, de l'exercice de toutes fonctions auprès de mineurs accueillis dans le cadre des dispositions de l'article L. 224-7 du code de l'action sociale et des familles. Toutefois, il ne ressort pas des mentions de l'arrêté attaqué que la mesure de suspension à titre conservatoire prononcée par le maire de Dijon a été prise pour l'application de l'arrêté du 3 mai 2021 ni même que celui-ci en constitue la base légale. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 3 mai 2021 du préfet de la Côte-d'Or ne peut, dès lors, qu'être écarté.

 Lire la suite…
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Enfant·
  • Erreur de droit·
  • Action sociale·
  • École·
  • Suspension·
  • Illégalité·
  • Or
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).