Article L224-8 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la famille et de l'aide sociale 61 al. 8 à 10, Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 61 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 25

I.-L'enfant est admis en qualité de pupille de l'Etat par arrêté du président du conseil départemental pris soit après la date d'expiration des délais prévus aux 1° à 4° de l'article L. 224-4 en cas d'admission en application de ces mêmes 1° à 4°, soit une fois le jugement passé en force de chose jugée lorsque l'enfant est admis dans les conditions prévues aux 5° ou 6° du même article.

II.-L'arrêté mentionné au I peut être contesté par :

1° Les parents de l'enfant, en l'absence d'une déclaration judiciaire de délaissement parental ou d'un retrait total de l'autorité parentale ;

2° Les membres de la famille de l'enfant ;

3° Le père de naissance ou les membres de la famille de la mère ou du père de naissance, lorsque l'enfant a été admis en application du 1° de l'article L. 224-4 ;

4° Toute personne ayant assuré la garde de droit ou de fait de l'enfant.

L'action n'est recevable que si le requérant demande à assumer la charge de l'enfant.

III.-L'arrêté mentionné au I est notifié aux personnes mentionnées au 1° du II, ainsi qu'à celles mentionnées aux 2° à 4° du même II qui, avant la date de cet arrêté, ont manifesté un intérêt pour l'enfant auprès du service de l'aide sociale à l'enfance. Cette notification, qui est faite par tout moyen permettant d'établir une date certaine de réception, mentionne les voies et délais de recours ainsi que la juridiction compétente. Elle précise que l'action n'est recevable que si le requérant demande à assumer la charge de l'enfant.

IV.-Le recours contre l'arrêté mentionné au I est formé, à peine de forclusion, devant le tribunal judiciaire dans un délai de trente jours à compter de la date de la réception de sa notification.

V.-S'il juge la demande conforme à l'intérêt de l'enfant, le tribunal prononce l'annulation de l'arrêté mentionné au I et confie l'enfant au demandeur, à charge, le cas échéant, pour ce dernier de requérir l'organisation de la tutelle, ou lui délègue les droits de l'autorité parentale. Dans le cas où il rejette le recours, le tribunal peut autoriser le demandeur, dans l'intérêt de l'enfant, à exercer un droit de visite dans les conditions qu'il détermine.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
5 textes citent l'article

Commentaires69


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 31 mars 2023

L. 3211-12 du CSP. […] – Dans sa décision n° 2012-268 QPC du 27 juillet 2012, le Conseil avait été saisi des dispositions de l'article L. 224-8 du code de l'action sociale et des familles (CASF) relatives au recours susceptible d'être formé contre l'arrêté d'admission d'un enfant en qualité de pupille de l'État. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 février 2022

Considérant que les enfants mineurs recueillis par le service de l'aide sociale à l'enfance et qui se trouvent dans une situation d'abandon du fait de la volonté, de la carence ou de l'absence de leurs parents constatée dans les conditions prévues par l'article L. 224-4 du code de l'action sociale et des familles, sont admis en qualité de pupille de l'État ; qu'en application de l'article 347 du code civil, les pupilles de l'État peuvent être adoptés ; […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 février 2022

de la phase de jugement, au tribunal de police (article 54310), […] pour écarter le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif contre les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales organisant le recours ouvert contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant une perquisition en matière fiscale, le Conseil a relevé que, « d'une part, […] le Conseil avait été saisi des dispositions de l'article L. 224-8 du code de l'action sociale et des familles relatives (CASF) au recours susceptible d'être formé contre l'arrêté d'admission d'un enfant en qualité de pupille de l'État. […] En conséquence, […]

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Décisions36


1Cour d'appel de Rennes, 11 février 2014, n° 13/00277
Infirmation

[…] C, directeur départemental de la cohésion sociale des Côtes d'Armor, a attesté le 7 décembre 2011 qu'il exerçait par délégation du préfet, la tutelle sur la mineure N B née le XXX à Saint-Brieuc et que N avait été déclarée pupille de l'Etat le 20 avril 2010 au titre de l'article L 224- 6 du CASF (l'admission définitive étant du 20 mai 2010 ) ; Considérant qu'il n'a été justifié d'aucun recours à l'encontre de cette déclaration, étant précisé que selon l'ancienne rédaction de l'article 224-8 du même code les parents ne pouvaient faire un recours qu'en l'absence d'une déclaration judiciaire d'abandon ;

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  • Côte·
  • Paternité·
  • Enfant·
  • Adoption·
  • Cohésion sociale·
  • Contestation de reconnaissance·
  • Demande d'expertise·
  • Enfance·
  • Adolescence·
  • Service social

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 avril 2013, 11-27.071, Publié au bulletin
Cassation

Une telle atteinte est caractérisée lorsque le délai de contestation d'une décision, tel que celui prévu par l'article L. 224-8 du code de l'action sociale et des familles, court du jour où la décision est prise non contradictoirement et que n'est pas assurée l'information des personnes admises à la contester

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  • Article 6 § 1·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Arrêté du président du conseil général·
  • Atteinte à la substance même du droit·
  • Aide juridictionnelle·
  • Applications diverses·
  • Droit d'accès au juge·
  • Moyen de pur droit·
  • Pupille de l'État·
  • Date de l'arrêté

3Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 juin 2019, n° 19-70.007
Rejet

[…] — Question n° 1 : Les articles L. 224-4, 6°, et L. 224-8, I, du code de l'action sociale et des familles doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils autorisent l'admission en qualité de pupille de l'Etat d'un enfant, dont la filiation est établie à l'égard de ses deux parents, lorsque le délaissement parental est déclaré judiciairement, en application des articles 381-1 et 381-2 du code civil, à l'endroit d'un seul parent et que l'autre parent, non privé de l'autorité parentale, n'a pas remis volontairement l'enfant au service de l'aide sociale à l'enfance en vue de cette admission ?

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  • Délaissement·
  • Enfant·
  • Autorité parentale·
  • Aide sociale·
  • Enfance·
  • Question·
  • Filiation·
  • Code civil·
  • Civil·
  • Service
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