Article L224-9 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 64 (Ab), Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 64 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 34

Les deniers des pupilles de l'Etat sont confiés au directeur départemental des finances publiques.

Le tuteur peut autoriser, au profit du pupille, le retrait de tout ou partie des fonds lui appartenant.

Les revenus des biens et capitaux appartenant aux pupilles sont perçus au profit du département jusqu'à leur majorité, à titre d'indemnité d'entretien et dans la limite des prestations qui leur ont été allouées. Lors de la reddition des comptes, le tuteur, à son initiative ou à la demande du conseil de famille, peut proposer, avec l'accord de ce dernier, au président du conseil départemental toute remise jugée équitable à cet égard.

Les héritiers, autres que les frères et soeurs élevés eux-mêmes par le service, qui se présentent pour recueillir la succession d'un pupille, doivent rembourser au département les frais d'entretien du pupille, déduction faite des revenus que le département avait perçus.

Lorsque aucun héritier ne se présente, les biens des pupilles de l'Etat décédés sont recueillis par le département et utilisés pour l'attribution de dons ou de prêts aux pupilles et anciens pupilles de l'Etat.

Les biens du tuteur ne sont pas soumis à l'hypothèque légale instituée à l'article 2393 du code civil.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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M. Antoine Lefèvre, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Aisne · Questions parlementaires · 7 juillet 2022

La gestion du patrimoine du pupille de l'Etat est soumise au régime juridique applicable à celui de la tutelle des mineurs de droit commun, par effet du renvoi opéré par l'article L 224-1 alinéa 2 du code de l'action sociale et des familles. Ainsi, les dispositions des articles 496, 498, 500 à 515 du code civil et du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine sont applicables. […]


La gestion des fonds des pupilles de l'Etat obéit toutefois à des règles particulières (article L 224-9 du Code de l'action sociale et des familles). […]

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Mme Marcel Marie-Lou · Questions parlementaires · 22 février 2011

En effet, compte tenu de la diminution du nombre de pupilles de la Nation et de l'augmentation du nombre d'enfants accueillis, du fait qu'il convient de ne pas procéder à une discrimination entre ceux-ci et ceux-là, des difficultés financières rencontrées par les enfants accueillis à leur majorité pour financer leurs études et leurs formations, se loger, trouver un emploi et intégrer au mieux notre société, elle lui demande de bien vouloir avoir l'obligeance de modifier le 5e alinéa de l'article L. 224-9 du code de l'action sociale et des familles en y ajoutant les mots suivants : « ainsi qu'aux

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M. Marc Alain · Questions parlementaires · 7 décembre 2010

Alain Marc attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sur le blocage juridique du code de l'action sociale et des familles qui prévoit le versement d'un legs par le conseil général aux seuls pupilles et anciens pupilles de l'État. […] Il lui demande donc si une modification dans le 5e alinéa de l'article L. 224-9 du code de l'action sociale et des familles serait possible. […] L'article L. 224-9 du code de l'action sociale et des familles s'attache à régler les questions patrimoniales concernant les pupilles de l'État et à organiser des mesures de récupération sur succession à l'encontre de la succession du pupille. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 5 octobre 2010, n° 0702646
Rejet

[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2007, présenté pour le département de Seine-et-Marne représenté par le président du conseil général en exercice, par M e Gillet, avocat, qui conclut, au rejet de la requête du PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; Il fait valoir : — qu'en vertu des dispositions du 5 e alinéa de l'article L. 224-9 du code de l'action sociale et des familles, l'Etat n'est pas l'héritier de X Z ; Vu le mémoire, enregistré le 18 août 2007, pour le PREFET DE SEINE-ET-MARNE, par M e Ksentine, avocat, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Le PREFET DE SEINE-ET-MARNE soutient en outre :

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