Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre IV : Pupilles de l'Etat / Section 3 : Statut des pupilles
Article L224-10 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version23/12/2000
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Version22/03/2015
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Lorsque les père ou mère d'un ancien pupille sont appelés à sa succession, ils sont tenus, dans la limite de l'actif net qu'ils recueillent dans cette succession, d'effectuer au département le remboursement des frais d'entretien de l'enfant, à moins qu'ils n'aient obtenu la remise de l'enfant pendant sa minorité, ou que le président du conseil départemental ne leur accorde une exonération totale ou partielle dudit remboursement.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Rennes, 26 septembre 2014, n° 1403861
Rejet
[…] • il n'a pas été précédé de l'avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, en méconnaissance de l'article L. 224-10 du code de l'action sociale et des familles ;
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