Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre IV : Pupilles de l'Etat / Section 3 : Statut des pupilles
Article L224-10 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version23/12/2000
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Version22/03/2015
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Lorsque les père ou mère d'un ancien pupille sont appelés à sa succession, ils sont tenus, dans la limite de l'actif net qu'ils recueillent dans cette succession, d'effectuer au département le remboursement des frais d'entretien de l'enfant, à moins qu'ils n'aient obtenu la remise de l'enfant pendant sa minorité, ou que le président du conseil général ne leur accorde une exonération totale ou partielle dudit remboursement.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Rennes, 26 septembre 2014, n° 1403861
Rejet
[…] • il n'a pas été précédé de l'avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, en méconnaissance de l'article L. 224-10 du code de l'action sociale et des familles ;
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