Article L225-1 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
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Version16/03/2016
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Version23/02/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 63-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Modifié par : LOI n°2022-219 du 21 février 2022 - art. 19

Modifié par : LOI n°2022-219 du 21 février 2022 - art. 13

Les enfants admis à la qualité de pupille de l'Etat en application des articles L. 224-4 et L. 224-8 bénéficient, dans les meilleurs délais, d'un bilan médical, psychologique et social, qui fait état de l'éventuelle adhésion de l'enfant à un projet d'adoption, si l'âge et le discernement de l'enfant le permettent. Un projet de vie est ensuite défini par le tuteur avec l'accord du conseil de famille. Ce projet peut être une adoption, si tel est l'intérêt de l'enfant. Ce projet de vie s'articule avec le projet pour l'enfant mentionné à l'article L. 223-1-1.

Un nouveau bilan peut être réalisé à tout moment, à la demande du tuteur en accord avec le conseil de famille ou du mineur lui-même si son âge et son discernement le permettent, notamment si un projet d'adoption est envisagé pour le pupille.

Lorsque le projet de vie est celui d'une adoption, la définition du projet d'adoption, simple ou plénière suivant les circonstances particulières à la situation de l'enfant ainsi que le choix des adoptants éventuels sont assurés par le tuteur, avec l'accord du conseil de famille ; le mineur capable de discernement est préalablement entendu par le tuteur ou son représentant et par le conseil de famille ou l'un de ses membres désignés par lui à cet effet.

Le président du conseil départemental ou, en Corse, le président du conseil exécutif peut faire appel à des associations pour identifier, parmi les personnes agréées qu'elles accompagnent, des candidats susceptibles d'accueillir en vue de l'adoption des enfants à besoins spécifiques.

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Entrée en vigueur le 23 février 2022
6 textes citent l'article

Commentaires21


avocat-stefania.fr · 8 juin 2023

[…] L'agrément est délivré selon des modalités fixées au sein des articles L.225-1 et R.225- […] 1 du Code de l'action sociale et des familles. […] entre l'adoptant et l'adopté ; o L'adopté majeur doit donner son consentement.

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Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 18 mars 2022

Village Justice · 3 mars 2022

La loi nouvelle supprime ces deux activités de recueil des enfants et d'intermédiaire en France et, de ce fait, le statut d'OAA pour la France disparaît dès lors que la section du code de l'action sociale et des familles intitulée « organismes autorisés et habilités pour l'adoption » ne vise désormais plus que l'activité « d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs résidant habituellement à l'étranger », autrement dit l'activité d'intermédiaire à l'international. […] L225-19 CASF nouveau).

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Décisions39


1Tribunal administratif de Nantes, 11 juillet 2011, n° 1008164
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.225-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés (…) par des personnes agréées à cet effet (…). L'agrément est accordé (…) par le président du conseil général après avis d'une commission (…) » ; qu'aux termes de l'article R.225-4 de ce même code : « Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté » ;

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  • Enfant adopté·
  • Handicap·
  • Adoption·
  • Agrément·
  • Justice administrative·
  • Évaluation·
  • Département·
  • Couple·
  • Famille·
  • Maladie chronique

2Tribunal administratif de Toulouse, 13 février 2014, n° 1104940
Annulation

[…] Considérant qu'en application des articles L. 225-1 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles, les personnes souhaitant adopter un enfant étranger ou un pupille de l'Etat doivent avoir obtenu l'agrément du président du Conseil général du département de leur résidence ; qu'aux termes de l'article R. 225-4 du même code : « Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, […]

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  • Enfant adopté·
  • Adoption·
  • Agrément·
  • Évaluation·
  • Filiation adoptive·
  • Département·
  • Justice administrative·
  • Recours gracieux·
  • Couple·
  • Conseil

3Tribunal administratif d'Orléans, 4ème chambre, 7 décembre 2023, n° 2300970
Rejet

[…] C soutient contribuer à l'entretien de sa famille et rendre visite régulièrement à ses deux fils et à sa compagne, il est constant qu'il ne réside pas avec eux, M me A et leurs enfants étant logés dans un hébergement hôtelier dans le cadre du dispositif de protection de l'enfance prévu par l'article L. 225-1 du code de l'action sociale et des familles. […]

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    Documents parlementaires52

    Mesdames, Messieurs, Depuis 1989, la Convention internationale pour les droits de l'enfant (CIDE) institue le principe du respect de « l'intérêt supérieur de l'enfant » et considère à ce titre l'adoption comme une des protections de remplacement mise en place par les États pour tout enfant privé de son milieu familial ou ne pouvant rester dans ce milieu. Dans le prolongement de la CIDE, la Convention de La Haye, en 1993, « a pour objet d'établir des garanties pour que les adoptions internationales aient lieu dans l'intérêt supérieur de l'enfant ». En France, les pratiques d'adoption … Lire la suite…
    ___ Pages AVant-propos.............................................. 5 I. PrÉsentation de la proposition de loi 1. Faciliter et sécuriser l'adoption conformément à l'intérêt de l'enfant 2. Renforcer le statut de pupille de l'État et améliorer le fonctionnement des conseils de famille 3. Améliorer les autres dispositions relatives au statut de l'enfant II. Les principaux apports de la commission 1. Assouplissement des conditions relatives à l'âge et à la situation familiale des adoptants 2. Révision de l'écart d'âge maximum entre les adoptants et l'adopté 3. Introduction d'un dispositif … Lire la suite…
    Cet amendement a pour objet de mettre en conformité la rédaction de l'article L. 225-11 avec l'ensemble des dispositions relatives à l'intérêt de l'enfant en matière d'adoption qui figurent dans le code civil et dans le code de l'action sociale et des familles. Lire la suite…
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