Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre V : Adoption / Section 1 : Adoption des pupilles de l'Etat
Article L225-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2022
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Modifié par : LOI n°2022-219 du 21 février 2022 - art. 19
Modifié par : LOI n°2022-219 du 21 février 2022 - art. 13
Les enfants admis à la qualité de pupille de l'Etat en application des articles L. 224-4 et L. 224-8 bénéficient, dans les meilleurs délais, d'un bilan médical, psychologique et social, qui fait état de l'éventuelle adhésion de l'enfant à un projet d'adoption, si l'âge et le discernement de l'enfant le permettent. Un projet de vie est ensuite défini par le tuteur avec l'accord du conseil de famille. Ce projet peut être une adoption, si tel est l'intérêt de l'enfant. Ce projet de vie s'articule avec le projet pour l'enfant mentionné à l'article L. 223-1-1.
Un nouveau bilan peut être réalisé à tout moment, à la demande du tuteur en accord avec le conseil de famille ou du mineur lui-même si son âge et son discernement le permettent, notamment si un projet d'adoption est envisagé pour le pupille.
Lorsque le projet de vie est celui d'une adoption, la définition du projet d'adoption, simple ou plénière suivant les circonstances particulières à la situation de l'enfant ainsi que le choix des adoptants éventuels sont assurés par le tuteur, avec l'accord du conseil de famille ; le mineur capable de discernement est préalablement entendu par le tuteur ou son représentant et par le conseil de famille ou l'un de ses membres désignés par lui à cet effet.
Le président du conseil départemental ou, en Corse, le président du conseil exécutif peut faire appel à des associations pour identifier, parmi les personnes agréées qu'elles accompagnent, des candidats susceptibles d'accueillir en vue de l'adoption des enfants à besoins spécifiques.
Commentaires • 21
La loi nouvelle supprime ces deux activités de recueil des enfants et d'intermédiaire en France et, de ce fait, le statut d'OAA pour la France disparaît dès lors que la section du code de l'action sociale et des familles intitulée « organismes autorisés et habilités pour l'adoption » ne vise désormais plus que l'activité « d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs résidant habituellement à l'étranger », autrement dit l'activité d'intermédiaire à l'international. […] L225-19 CASF nouveau).
Lire la suite…Décisions • 39
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.225-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés (…) par des personnes agréées à cet effet (…). L'agrément est accordé (…) par le président du conseil général après avis d'une commission (…) » ; qu'aux termes de l'article R.225-4 de ce même code : « Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté » ;
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[…] Considérant qu'en application des articles L. 225-1 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles, les personnes souhaitant adopter un enfant étranger ou un pupille de l'Etat doivent avoir obtenu l'agrément du président du Conseil général du département de leur résidence ; qu'aux termes de l'article R. 225-4 du même code : « Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, […]
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 4ème chambre, 7 décembre 2023, n° 2300970
[…] C soutient contribuer à l'entretien de sa famille et rendre visite régulièrement à ses deux fils et à sa compagne, il est constant qu'il ne réside pas avec eux, M me A et leurs enfants étant logés dans un hébergement hôtelier dans le cadre du dispositif de protection de l'enfance prévu par l'article L. 225-1 du code de l'action sociale et des familles. […]
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[…] L'agrément est délivré selon des modalités fixées au sein des articles L.225-1 et R.225- […] 1 du Code de l'action sociale et des familles. […] entre l'adoptant et l'adopté ; o L'adopté majeur doit donner son consentement.
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