Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre V : Adoption / Section 1 : Adoption des pupilles de l'Etat
Article L225-2 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juillet 2005
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Modifié par : Loi n°2005-744 du 4 juillet 2005 - art. 1 () JORF 5 juillet 2005
L'agrément est accordé pour cinq ans, dans un délai de neuf mois, par le président du conseil général après avis d'une commission dont la composition est fixée par voie réglementaire. Le délai court à compter de la date à laquelle la personne confirme sa demande d'agrément dans les conditions fixées par voie réglementaire. L'agrément est délivré par un arrêté dont la forme et le contenu sont définis par décret.
L'agrément est délivré pour l'accueil d'un ou de plusieurs enfants simultanément. Une notice, dont la forme et le contenu sont définis par décret, décrivant le projet d'adoption des personnes agréées est jointe à l'agrément. Cette notice peut être révisée par le président du conseil général sur demande du candidat à l'adoption.
L'agrément est caduc à compter de l'arrivée au foyer d'au moins un enfant français ou étranger, ou de plusieurs simultanément.
Commentaires • 57
L'équipe fait appel, en tant que de besoin, à un professionnel inscrit sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 411-2 du code de l'action sociale et des familles. […] Lorsqu'il n'est pas possible d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence et lorsque la loi n'a pas fixé une commune de rattachement, l'auteur fournit une attestation d'élection de domicile dans les conditions fixées à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles. […] la complètent ou affectent son domaine ; qu'en l'espèce les dispositions contestées affectent le domaine des articles L. 225-2 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles ; […]
Lire la suite…Décisions • 310
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et de la famille : « Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptées (…) par des personnes agréées à cet effet. (…) L'agrément est accordé pour cinq ans, dans un délai de neuf mois à compter du jour de la demande, par le président du conseil général, après avis d'une commission (…) » ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes des articles 343 et 343-1 du code civil : « L'adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l'un et l'autre de plus de vingt-huit ans. L'adoption peut être aussi demandée par toute personne âgée de plus de vingt-huit ans. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles : « Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés (…) par des personnes agréées à cet effet (…). […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 16 septembre 2010, n° 09/05965
[…] Les dispositions de l'article L 225-17 du code de l'action sociale selon lesquelles les personnes qui accueillent , en vue de son adoption, un enfant étranger doivent avoir obtenu l'agrément prévu aux articles L 225-2 à L 225-7 du même code ne sont pas de nature à faire obstacle à la reconnaissance en France d'une décision étrangère ayant prononcé l'adoption plénière d'un enfant.
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Les dispositions de cet article sont également en cohérence avec les autres dispositions du Code de l'action sociale et des familles, qui encadrent notamment les modalités d'adoption et les conditions d'exercice de l'autorité parentale. […] Par exemple, les articles L225-2 et suivants du CASF prévoient que l'adoption doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil départemental, qui vérifie que les conditions d'accueil offertes par les parents adoptifs correspondent aux besoins et intérêts de l'enfant. […]
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