Article L225-2 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la famille et de l'aide sociale 63 al. 1 et 2, Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 63 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Modifié par : LOI n°2022-219 du 21 février 2022 - art. 10

Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés soit par les personnes à qui le service de l'aide sociale à l'enfance les a confiés pour en assurer la garde lorsque les liens affectifs qui se sont établis entre eux justifient cette mesure, soit par des personnes agréées à cet effet, soit, si tel est l'intérêt desdits pupilles, par des personnes dont l'aptitude à les accueillir a été régulièrement constatée dans un Etat autre que la France, en cas d'accord international engageant à cette fin ledit Etat.

L'agrément a pour finalité l'intérêt des enfants qui peuvent être adoptés. Il est délivré lorsque la personne candidate à l'adoption est en capacité de répondre à leurs besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs.
L'agrément prévoit une différence d'âge maximale de cinquante ans entre le plus jeune des adoptants et le plus jeune des enfants qu'ils se proposent d'adopter. Toutefois, s'il y a de justes motifs, il peut être dérogé à cette règle en démontrant que l'adoptant est en capacité de répondre à long terme aux besoins mentionnés au deuxième alinéa du présent article.

L'agrément est accordé pour cinq ans, dans un délai de neuf mois, par le président du conseil départemental, ou, en Corse, par le président du conseil exécutif sur avis conforme d'une commission dont la composition est fixée par voie réglementaire. Le délai court à compter de la date à laquelle la personne confirme sa demande d'agrément dans les conditions fixées par voie réglementaire. L'agrément est délivré par un arrêté dont la forme et le contenu sont définis par décret.

L'agrément est délivré pour l'accueil d'un ou de plusieurs enfants simultanément. Une notice, dont la forme et le contenu sont définis par décret, décrivant le projet d'adoption des personnes agréées est jointe à l'agrément. Cette notice peut être révisée par le président du conseil départemental, ou, en Corse, par le président du conseil exécutif sur demande du candidat à l'adoption.

Pendant la durée de validité de l'agrément, le président du conseil départemental ou, en Corse, le président du conseil exécutif propose aux personnes agréées des réunions d'information.

L'agrément est caduc à compter de l'arrivée au foyer d'au moins un enfant français ou étranger, ou de plusieurs simultanément.

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Entrée en vigueur le 23 février 2022
39 textes citent l'article

Commentaires58


www.unpeudedroit.fr · 11 novembre 2023

Les dispositions de cet article sont également en cohérence avec les autres dispositions du Code de l'action sociale et des familles, qui encadrent notamment les modalités d'adoption et les conditions d'exercice de l'autorité parentale. […] Par exemple, les articles L225-2 et suivants du CASF prévoient que l'adoption doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil départemental, qui vérifie que les conditions d'accueil offertes par les parents adoptifs correspondent aux besoins et intérêts de l'enfant. […]

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Fanny Rogue · Petites affiches · 30 juin 2023

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 juillet 2022

L'équipe fait appel, en tant que de besoin, à un professionnel inscrit sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 411-2 du code de l'action sociale et des familles. […] Lorsqu'il n'est pas possible d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence et lorsque la loi n'a pas fixé une commune de rattachement, l'auteur fournit une attestation d'élection de domicile dans les conditions fixées à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles. […] la complètent ou affectent son domaine ; qu'en l'espèce les dispositions contestées affectent le domaine des articles L. 225-2 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles ; […]

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Décisions308


1Tribunal administratif de Rennes, 19 avril 2011, n° 0901679
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles : « Les personnes qui accueillent, en vue de son adoption, un enfant étranger doivent avoir obtenu l'agrément prévu aux articles L. 225-2 à L.225-7 » ; qu'aux termes de l'article L. 225-2 du même code : « Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés (…) par des personnes agréées à cet effet (…). […]

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  • Agrément·
  • Adoption·
  • Département·
  • Justice administrative·
  • Enfant·
  • Évaluation·
  • Conseil·
  • Commission·
  • Recours gracieux·
  • Annulation

2Tribunal administratif de Lyon, 17 novembre 2009, n° 0805023
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles : « Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés (…) par des personnes agréées à cet effet (… ) / L'agrément est accordé, pour cinq ans, dans un délai de neuf mois, par le président du conseil général après avis d'une commission dont la composition est fixée par voie réglementaire. (…) » ; […]

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  • Adoption·
  • Évaluation·
  • Enfant adopté·
  • Agrément·
  • Assistant social·
  • Couple·
  • Tribunaux administratifs·
  • Action sociale·
  • Conseil·
  • Domicile

3Tribunal administratif de Guadeloupe, 26 octobre 2012, n° 1100665
Rejet

[…] 2. Considérant, en premier lieu, que le délai de 9 mois prévu par l'article L.225-2 du code de l'action sociale et des familles n'est pas prescrit à peine de nullité ; que, dès lors, la circonstance que la décision en date du 9 juin 2011 est intervenue après expiration dudit délai n'entache pas cette décision d'illégalité ;

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  • Département·
  • Tribunaux administratifs
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Documents parlementaires166

Mesdames, Messieurs, Depuis 1989, la Convention internationale pour les droits de l'enfant (CIDE) institue le principe du respect de « l'intérêt supérieur de l'enfant » et considère à ce titre l'adoption comme une des protections de remplacement mise en place par les États pour tout enfant privé de son milieu familial ou ne pouvant rester dans ce milieu. Dans le prolongement de la CIDE, la Convention de La Haye, en 1993, « a pour objet d'établir des garanties pour que les adoptions internationales aient lieu dans l'intérêt supérieur de l'enfant ». En France, les pratiques d'adoption … Lire la suite…
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